‹ Manuel de l'orateur de l'Assemblée législative [microforme]Chapitre 21 sur 124 · RER · texte numérisé non relu

RER

adopté. De plus, ces trois délibérations doivent avoir lieu à des SÉANCES DIFFÉRENTES.

Pourquoi ?

La raison en est très claire.

Quand les nouveaux principes constitutionnels ont été définitivement fixés, il a fallu aviser aux moyens les plus sages de les appliquer au gbuvernement du pays, de manière à leur faire produire le plus de bien.

Conséquence :— Nécessité d’en réglementer l'application.

Les nouvelles institutions libres attribuaient le premier rôle à la Chambre des Communes. Une partie très importante de ce rôle allait désormais être l'exercice de ses droits en matières de législation.

Les projets de législation qui lui seraient soumis, lui seraient présentés dans la forme appelée BILL.

Ces bills atteindraient certainement un nombre élevé, des CENTAINES. Son droit à

ch

en eee nn Ce RUE LE

HS ea

Hits

les discuter, en pleine liberté et indépendance, était admis, reconnu, consacré.

Comment allait-on réglementer l'exercice de ce droit.

Tout droit pour être exercé avec avantage, doit l'être dans des conditions qui en garantissent l'efficacité.

Il y avait deux écucils à éviter.

Premièrement, laisserait on à la Chambre la plus entière latitude de discuter un bill aussi longtemps qu’elle le voudrait ?

Mais avec une Chambre de six cent soixante-lix membres, comme la Chambre es Communes anglaise, quel eut été le désastreux résultat de cette prétendue liberté de discussion, aussitôt dégénérée dans la licence qui aurait détruit, dans la pratique, le grand principe constitutionnel de la libre discussion des bills par les représentants que la nation avait chargé de ce devoir si important,

2. Il fallait également se garder de trop restreindre l'exercice du droit des membres

de la Chambre de discuter les bills, les projets de lois, qui leur seraient soumis.

La Chambre des (‘ommunes anglaise s’est arrêtée au système par lequel un bill doit, en premier lieu, lui être présenté, par le député qui s’en fait le promoteur, en lui demandant la permission de le faire.

C’est l'introduction d'un bill.

Secondement, si la Chambre consent à la présentation du projet de loi, le Règlement le soumet à l'obligation de subir trois lectures, c’est-à-dire d’être considéré en première, seconde et troisième délibération.

Les parlementaires si expérimentés, qui ont fixé à trois le nombre des lectures, ou des délibérations, ont frappé juste.

Ils ont assuré à la liberté de la discussion parlementaire la latitude amplement suffisante pour la protéger contre toute restriction que l'on aurait pu tenter de lui imposer, si le Règlement n’avait pas été formel et obligatoire.

Ils ont également protégé la liberté de discussion contre l'entraînement des passions politiques, contre les exagérations de l'exercice d’un droit dont un méconnaît le caractère sacré, par l’abus qu’on en fait.

Telle est la cause qui est la raison d’être du système des trois lectures des bills. Cette règle de procèdure à reçu la sanction de l'expérience des siècles. Elle a été adoptée

dans tous les parlements du monde.

La discussion d’un bill en première se- ’

conde et troisième délibération, est générale. Elle embrasse tot le projet de loi. Le débat porte principalement sur le principe de la mesure,

Les parlementaires d'expérience qui ont fixé les règles de procédure, ont compris qu'une discussion générale, bien que trois fois permise et renouvelée, ne suffirait pas à donner à la liberté de discussion tontes les garanties suffisantes. Aussi ont-ils fait dé-

créter que les trois délibérations auraient lieu à des séances différentes.

Et pourquoi ?

Pour protéger la Chambre contre l’entrainement, l'enthousiasme, d’un moment, qui lui ferait adopter, ou rejeter, une mesure sans la mûre réflexion et la sérieuse ct calme considération que son devoir lui commande de donner à tout projet de loi qui lui est soumis.

Ce n’est pas tout.

La considération d'un bill, par la Chambre constituée en comité général, est une autre garantie très importante que l’étude du bill sera complète.

En effet, la Chambre se forme en comité général après la discus-ion du principe et de l’ensemble du projet de loi en séance régulière, peur examiner-.chaque article du projet de loi. Au cours de cette étude, le comité général a le droit d’amender tous

HU

et chacun des articles du bill, de les adopter

tels que reçus de la Chambre, de le< rejeter.

De plus, il peut même rejeter le bill en

entier, et n'en point faire rapport à la

Charaibre.

Mais ce renvoi d’un bill par le comité gt-

néral, qui refuse d’en faire rapport, ne don-

ne pas le coup de grâce au projet de loi, qui

peut être réinscrit au Feuilleton des Ordres,

en vertu d’une motion rérulièrement pro- Uæ |

posée et adoptée par la Chambre.

Et pourquoi ?

Parce que seule la Chambre a le droit de

rejeter un bill dont elle à autorisé la présen-

tation.

ASSESSMENT Se

2 PRE PTT EE re situe x aime adéinaleus nu : r

Telle est l’origine du Règlement qui dé-

crête la procédure à suivre pour ces bills.

Done, en dirigeant la procédure de la

Chambre relative aux projets de loi, l’Ora-

teur ne doit jamais oublier que c’est pour

l’heureuse application de l’un des princi-

fl

À } ti ÿ ; Ai

Paux principes de la constitution que ces formalités ont été décretées. Le souvenir constant de leur raison d’être les éclaire de tout l’éclat du Principe dont elles sont la garantie quand elles sont régulièrement suivies,

L’Orateur fera facilement appliquer le Règlement, quand des formalités prescrites, il s'élèvera, sans effort, jusqu'au principe constitutionnel qu'il s’agit d'affirmer.

ne

Le Budget annuel me

Dans les pages qui précèdent, j'ai expliqué comment la Chambre exerçait pratiquement son contrôle absolu sur l’administration des affaires publiques.

Toutefois l’une des parties les plus importantes des travaux de la Chambre représentative mérite un chapitre spécial.

Il s’agit du Budget annuel, et de la procédure qui s’y rapporte.

Les prévisions budgétaires.

Dans le langage parlementaire usuel : on se sert du mot estimés, aussi du mot estimations, pour désigner la liste des sommes des divers articles du livret appelé ” Budget des dépenses de la province de Québec pour l'exercice finissant le 30 juin (de telle année).

C’est une traduction du mot anglais :-estimates.

Le vrai terme français est :—prévisions budgétaires.

C’est dire que le montant de chacun des aiticles Gù budget est la prévision la plus approximative de la somme des frais que le ministère croit avoir à payer, pendant l’exercice prochain, pour telle ou telle branche du

service public de la province.

ns

Page 1