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20.—L'ORATEUR, pour l'honneur et ln dignité de la Chambre, doit exiger fermement que tout député, quel qu’il soit, adressant la parole, se serve d’un langage parlementaire.
Le ‘RÈGLEMENT ” prescrit, en premier lieu, QUE :— TOUT DÉPUTÉ, QUI DÉSIRE PRENDRE LA PAROLE, DOIT LE FAIRE DE SON SIÈGE ET S'ADRESSER, DEBOUT ET DÉCOUVERT, A L'ORA- OT
Aucune infraction à cette “RpaLE ”” de la Chambre ne doit être permise,
La principale “RÈGLE” des “ péBars ” se lit comme suit :—
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UX DÉPUTÉ NE DOIT PAS PARLER IRRES- PECTUEUSEMENT DE SA MAJESTÉ, D'UN MEM- BRE DE LA FAMILLE ROYALE, DU GOUVERNEUR OÙ DE L'ADMINISTRATEUR DU GOUVERNEMENT
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PU CANADA, NI DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR OU DE LA PERSONNE ADMINISTRANT LE GOU- VERNEMENT DE LA PROVINCE DE QUÉBEC. IL NE DOIT PA NON PLUS FAIRE USAGE DE PAROLES OFFENSANTES POUR L’UNE OU L’AU- TRE DES DEUX CHAMBRES, NI POUR AUCUN DE LEURS MEMBRES, NI PARLER EN DEHORS DE LA QUESTION PROPOSÉE AU DÉBAT. ENFIN, AUCUN DÉPUTÉ N’A LE DROIT DE CRITIQUER UN VOTE DE LA CHAMBRE, SI CE N’EST POUR EN DEMANDER LA RESCISION ””.
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Que L’ORATEUR applique cette “ RÈGLE ” avec fermeté, et la discussion ne dégénèrera jamais en scène disgracieuse. Il est évident que si L’'ORATEUR tolère qu’un député se serve d’un langage non-parlementaire, d’autres députés réclameront, à leur tour, le droit de lui répondre de la même manière et dans la même note. L’oRATEUR se trouvera dans l'alternative, ou de laisser le langage nonparlementaire se continuer, pour paraître ne