M. L'ORATEUR
“SI L'HONORABLE DÉPUTÉ QUI A LA PA- ROLE VEUT BIEN ME LE PERMETTRE, JE DÉSIRE L'INTERROMPRE POUR, (PAR EXEMPLE), LUI POSER UNE QUESTION, — OU LUI FAIRE OBSER- VER. ”
C'est à l’'OrATEUR à constater si le député qui a la parole consent à cette interruption.
Le député qui a la parole a seul le droit de permettre l'interruption. Il a également le droit de refuser la permission demandée.
J'ai très souvent constaté l’irrégularité que
l’on se permet relativement à ce dernier genre
d’interruptions. Ainsi un député se lève, et s'adressant directement au député qui a la parole, lui dit: “Si l'honorable député veut bien me permettre de l’interrompre, je lui ferai remarquer, ete., etc. ?” et sans même constater l’assentiment de son collègue, il continue et dit tout ce qu’il voulait dire, ses remarques prenant souvent la forme et les proportions d’un discours.
L’inconvénient d’une semblable dérogation au RÈGLEMENT est facile à concevoir.
Le député, ainsi interrompu, n'ose pas, de crainte de paraître manquer de courtoisie envers son collègue, refuser une permission que pourtant il n’a pas donnée, et ne vo:
drait pas donner. Très souvent cette vic'2tion de la RÈGLE dégénère en une altercation désastreuse pour la dignité de la Chambre, pour l'élévation et la dignité du « DÉBAT ”, et pour la cordialité des relations entre les députés, qui or : bien le droit de différer d’opinion, mais non celui de manquer au res-
pect que toujours ils se doivent mutuelle.
ment.
Si l’usage régulier, conforme aux règles
du “DÉBAT”, était toujours suivi, pour la
1 catégorie des interruptions permises, la dis-
3 cussion serait tenue à une hauteur de conve-
nance dont toute la Chambre aurait à se féliciter.
En conséquence, il incombe à L'ORATEUR d'exercer fermement son autorité pour qu’un député qui s'adresse à la Chambre dans l’exercice incontestable de son droit, ne soit jamais interrompu dans ses remarques Sans Sa permission régulièrement constatée.
ns * À Question devant la Chambre
St La règle principale, fondamentale d’un ‘ DÉBAT ”” est qu'aucun député n’a le droit
de prendre la parole, s’il n'y à pas de ‘ question devant la Chambre ”,
Que doit-ôn cutendre par ces mots :— ‘ QUESTION DEVANT LA CHAMBRE” ”
En voici l'ex, 'ica ion aussi précise, aussi claire que pos:
Pour qu'il y an tn: “ Quesriox pevawi LA CHAMBRE ””, à Lt —
1° Qu'une mciion ::1 été régulièrement proposée par un «léput:, ct secondée par un autre.
Tel est le po nt de départ, mais la ‘ ques- TIOX ” n’est pas encore devant la Chambre.
Elle ne le sera que lorsque l’oRATEUR luimême aura lu la dite motion, dans la forme parlementaire, et qu’il aura posé la “ quEs- TION ” dans les termes suivants :