CETTE MOTION SÉRA-T-ELLE ADOPTÉE
En anglais: ‘“SHaALL ris Moriox gr ADOPTED ?”
C’est seulement alors qu'un député a le droit de se lever et de prendre la parole, en s’adressant à l’ORATEUR. L'oORATEUR doit
si
LE
insister avec fermeté sur la constante régularité de cette procédure.
Je regrette de dire que j'ai bien souvent remarqué qu'on laissait un député prendre la parole avant que la “ quesriox ”’ fut posée par l'ORATEUR.
J'ai dit “ Laissatr ”, à dessein, parce que l'oraTEUr ne le permettait pas précisément, mais, enfin, le député, étant soudainement debout et parlant, il le laissait faire.
L’oRATEUR ne doit jamais avoir de ces condescendances dans l’exercice de l'autorité parlementaire dont il est investi.
Je dirai plus; il arrive même parfois, plutôt souvent, que tout un “ péBaT ” se continue des heures durant, des séances entièr.s SANS ‘QUESTION DEVANT LA CHAMBRE.
Qu’arriverait-il alors si un député attentif à la régularité de la procédure, et tant soit peu expert en la matière, s’avisuit, iorsque, par exemple, un de ses collègues propose
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l’ajournement d’un “ péBar” ainsi conduit, de soulever le point d’ordre que le “ DÉBAT ” ne peut pas être ajourné, parce qu’il a eu lieu irrégulièrement, qu'il était hors d'ordre, parce qu’il n’y avait pas de “ QUESTION DEVANT LA CHAMBRE”, L'ORATEUR ne l'ayant pas posée ?
On me dira : Mais il suffira alors que L’'ORA- TEUR pose la QUESTION.
Je reponds: Si la ‘ quesrrox ” est ainsi, de fait, posée, et si aucun député ne se lève Pour ouvrir régulièrement le “ pépar ?, comment un autre député pourrait-il proposer l’ajournement d’un “ pégar” qui n’a jamais eu lieu, Ie ‘“ pégar ” antérieur ayant été hors D'ORDRE, et, conséquemment, nul, au point de vue de la procédure.
Mais quel serait, dans le cas que je suppose, la ressource à 1. disposition du député qui désire l’ajournement du ‘“ pépar ” ? Ce serait de prendre lui-même la parole, au de la faire prendre par un autre sur la motion
soumise par l’'ORATEUR, et, après quelques :
minutes de discussion, de suspendre le cours de ses remarques, ou de suivre l’autre député
qui aurait parlé sur ia QUESTIC pour proposer d’ajourner le ‘ DÉBAT ”.
Sans doute, la procédure serait ainsi régularisée, mais au prix d’atermoiements, de difficultés que j'ai souvent vu produire Île désarroi dans la Chambre, en la jetant dans l’une de ces crises où il n’y a plus de respect pour le fauteuil, plus de déférence pour l’autorité du président, plus de souvenir de ce que doit être la dignité des législateurs.
Donc, nécessité constante, rigoureuse, pour l'ORATEUR, de toujours diriger la procédure dans sa plus stricte régularité.
Deux ou trois députés se levant ensemble, lequel a le droit de pren dre la parole?
L'ORATEUR ayant lu la motion et posé la “ quEsTioN ”, tel que précédemment expli-
qué, si un “ DÉBAT ” s’en suit, il arrive souvent que deux ou plusieurs députés, désirant Y prendre part, se lèvent ensemble pour adresser la parole à la Chambre. Ce cas échéant, qui aura la parole ?
Si deux ou plusieurs deputés se lèvent ensemble, l’ORATEUR donne la parole à celui des députés qu'IL À vu SÉ LEVER LE PRE- MIER.
La onzième RÈGLE de la Chambre, sur le mê point de la procédure, est évidemment mal rédigée ct incomplète. Elle se lit comme suit :—
‘ LORSQUE PLUSIEURS DÉPUTÉS SE LÈVENT ENSEMBLE POUR PRENDRE LA PAROLE, L'ORA- TEUR L’ACCORDE À CELUI QUI S’EST LEVÉ LE PREMIER DE SON SIÈGE ; MAIS SI L'ORATEUR DÉCLARE QUE LES DITS DÉPUTÉS SE SONT LEVÉS EN MEME TEMPS, ON PEUT PROPOSER QUE L’UN DE CES DÉPUTÉS “« SOIT MAINTENANT ENTENDU ” Où .“ AÏT MAINTENANT LA PAROLE ”’. :
À idiots; à éd je 2.
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Telle que rédigée, la RÈGLE dit que L’ORA- TEUR accorde la parole au député qui s’est levé le premier. Comment peut-il le savoir ?
Si deux, cinq ou dix députés se lèvent de diverses parties de la vaste salle des délibérations, l’'ORATEUR est certainement dans l'impossibilité physique de les voir tous à la fois. Il s’en suit qu'il est également, et en conséquence, dans l'impossibilité de dire lequel de ces députés s’est levé le premier.
Sa vUE se sera portée sur un, deux, ou trois députés qui se seront levés à la droite, à la gauche, ou dans la partie de la salle faisant face au fauteuil, mais « autres députés ont bien pu se lever dans d’autres parties de la salle, que l’'ORATEUR n’a pas pu voir. Il est facile de trancher la difficulté en faisant décréter par la RÈGLE que l’ORATEUR doit
“accorder la parole au député Qu’ir À VU se
lever le premier.
Cette RÈGLE devrait être modifiée comme
suit :—
“ LoRSQUE DEUX ov PLUSIEURS DÉPUTÉS SE LÈVENT ENSEMBLE POUR PRENDRE LA PAROLE, L'ORATEUR L’ACCORDE A CELUI QU'IL, À VU LE PREMIER SE LEVER DE SON SIÈGE ”.
Mais si l’ORATEUR a vu deux ou plusieurs députés se lever en même temps, ce qui peut facilement arriver dans une enceinte parlementaire aussi restreinte en étendue que celle de l’Assemblée législative, le cas est plus difficile à régler. Le mode le plus pratique de le trancher est qu'un membre propose que tel député arr MAINTENANT LA PAROLE, OU SOIT MAINTENANT ENTENDU,
La motion étant proposée, et la “oues- TION ” posée, la Chambre décidera dans les formes régulières. Le point devant se régler à l'instant même, dans l'intérêt du progrès des travaux de la Chambre, l'usage veut aussi, avec grand sens, qu’un avis d’une semblable motion ne soit pas requis.
Sans doute, ce qui précède est la procédure à suivre dans les cas Où deux ou plu-
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sieurs députés, s'étant levés ensemble, insistent sur leur droit respectif à la parole.
Heureusement, je dois le dire, à l'honneur de la courtoisie parlementaire, ces cas sont très rares, les députés s’empressant de se désister :
1° En faveur des ministres de la Couronne ;
2 En faveur du chef de l'Opposition ;
8° En faveur de l’ancienneté de ses collègues ; le jeune député cédant volontiers la parole à un député plus ancien.
Exception à la règle générale.
On dit souvent : “Il n’y a pas de règle générale sans exception ”.
En effet, à la règle qu’un ‘“ bÉBaAT ” ne doit avoir lieu que sur une ‘ QUESTION
PE mare rs en mememmmer ann
DEVANT LA CHAMBRE,” sur l'importance de laquelle j'ai insisté avec tant de soin, il y a une exception, UNE SEULE.
L'ordre du jour est appelé pour une motion dont avis a été régulièrement donné, La procédure régulière devrait d’abord être la suivante, qui, malheur ‘usement, est bien trop peu suivie.
L’ORATEUR ayant appelé le numéro du FEUILLETON DES ORDRES, l’assistant-greffier doit donnér lecture à la Chambre de l’ordre du jour, ainsi appelé par l'Orareur. Ceci fait, l'ORATEUR doit ajouter :
ns
“ L'HONORABLE bÉéPuTÉ DE (nom du district électoral qu’il représente) À LA PAROLE ‘THE HONORABLE MEMBER FOR (name of the electoral district) HAS THE rLo0R ”.
ns
Si ce député est prêt à proposer sa motion, il se lève et, s'adressant à l'ORATEUR, prend
L'aide
la parole. La QUESTION n’est pas devant la Chambre, c’est-à-dire n’a pas été lue ni posée par l’'ORATEUR dans la forme régulière.
Cependant, dans ce cas, le proposeur a le droit, consacré par l’usage, de faire un discours à l’appui de sa motion avant d’en donner lecture à la Chambre, ce qu’il devra faire en terminant ses remarques.
La dernière édition de ‘“‘ MAY’s PARLIA- MENTARY PRACTICE ” contient évidemment une erreur sur Ce point.
Il y est dit, à la page 307 de la dixième édition, 1898, ce qui suit :—
mes
‘NO MEMBER MAY SPEAK EXCEPT WHEN THERE IS A QUESTION BEFORE THE HOUSE, OR THE MEMBER IS ABOUT TO CONCLUDE WITH A MOTION ‘ oR amendment ”’,
sont certainement de trop, l’auteur ayant sans doute
Ces mots ‘ OR AMENDMENT ?
mal rendu sa pensée, 11 est évident que si un député termine son discours par la proposition d’un amendement à la motion en discussion, c’est qu'il y a une “ quEsrion DEVANT LA CHAMBRE ” sur laquelle le député avait incontestablement le droit de parler, et, en proposant un amendement, à la fin de son discours, il ne fait qu’exercer son droit parlementaire, s’il le juge à propos.
ne Exception d'une autre nature.
Ce qui précède se rapporte exclusivement AUX RÈGLES DU DÉBAT sur une motion régulièrement proposée et posée. La procédure et l’usage admettent certaines exceptions d’une autre nature. Les voici :—
nn ne 1° Les affaires de routine terminées, et avant que le premier “ORDRE pu JOUR ” soit appelé, il est permis à un député de se lever,
et, toujours en s'adressant à l'ORATEUR, de poser aux ministres ou à d’autres membres de la Chambre les questions qu’il considère de son devoir de faire.
2° Un député peut encore, avant l'appel du premier ‘ORDRE DU JOUR ”, s'adressant à l’'ORATEUR, demander la permission de donner uns où des explications personnelles, et cela sans qu’il y ait une ‘“ QuEST10N ” devant la Chambre.
3° Sans ‘ QUESTION DEVANT LA CHAMBRE, ?
les ministres de la Couronne ont la permissioh de donner, quand ils le jugent dans l'intérêt public, des informations, de faire des déclarations, relatives aux affaires pu-
bliques.
ET
Mais dans aucun des trois cas qui précèdent- un “ péBaT” ne peut avoir lieu, Si le député qui a ainsi pris la parole s'éloigne de