‹ Manuel de l'orateur de l'Assemblée législative [microforme]Chapitre 40 sur 124 · ECO · texte numérisé non relu

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ce que doit être réellement une EXPLICATION PERSONNELLE, au vrai sens parlementaire, l’ORATEUR doit intervenir tout de suite, et ne pas permettre que sous le prétexte d’une explication personnelle, un député fasse tout un discours, et se permette de donner une réplique à d’autres députés, à laquelle il n’a nullement droit.

Ne parler qu'une fois.

L'ORATEUR qui tient à faire observer le RÈGLEMENT sera très particulier, très strict même, dans l'application de la Règle du ‘“DÉBAT”” qui limite le droit d’un député à ne parler QU'UNE SEULE FOIS sur une motion.

La seule exception, autorisée par la RÈGLE, est la réplique permise au proposeur d’une motion.

J’ai constaté que bien des personnes font erreur au sujet du droit de réplique du proposeur d’une motion, comme suit :

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Un “pénar” est engagé sur la motion d’un député qui, en conséquence, a droit à la réplique. Ordinairement, surtout si c’est un député qui a de l'expérience parlemontaire, il attendra que la discussion soit pratiquement terminée, pour exercer son droit de réplique. Mais si, après cette réplique, un député, qui n’a pas encore pris la parole, se lève et s'adresse à l’'ORATEUR pour continuer le “ péBar ”, ce qu'il a le droit incontestable de faire, le proposeur de la motion, ayant épuisé son droit de réplique, ne peut pas parler de nouveau en réponse au député qui a parlé après son second discours.

Le bon sens dit tout de suite qu'il doit en être ainsi. Si l’ORATEUR donnait à la RÈGLE la fausse interprétation que le droit de réplique, de la part du proposeur d’une motion, signifie qu’il peut répondre aux députés qui prennent la parole après son second discours, il s’en suivrait qu'il pourrait répliquer à

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chacun des députés qui parleraient sur la motion après lui, et qu’il aurait, conséquemment, le droit de parler vingt, trente fois, si autant de députés prenaient part au “ DÉBAT.” Ce serait absurde. Avec cette ressource dangereuse, si cle existait, un député énergique, tenace, à la parole facile, pourrait tenir la Chambre en session pendant six mois.

La règle limitant le droit de parler à une seule fois sur une motion est très sage, et l'oORATEUR ne saurait la faire observer avec

trop d’énergique volonté.

Limitation du droit de réplique

Le droit de RÉPLIQUE n’a pas l'étendue que trop souvent on lui donne à l’Assemblée législative. La seconde phrase de la 15ième RÈGLE se lit comme suit :

‘UN DÉPUTÉ QUI A PROPOSÉ UNE MOTION PRINCIPALE À LE DROIT À UNE RÉPLIQUE MAIS CE DROIT N'APPARTIENT PAS À CELUI QUI A PROPOSÉ UX ORDRE DU JOUR, OU UN AMENDE- MENT, OU LA QUESTION PRÉALABLE Ov UXE

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