A REPLY IS ALLOWED TO À MEMBER WHO HAS MADE A SUBSTANTIVE MOTION
Les mots ‘ SUBSTANTIVE MOTION ” ne signifient pas “MOTION PRINCIPALE”, comme le dit le texte fr: icais. Ils doivent se traduire par les mots “ MOTION SUBSTANTIELLE ”. En effet, qu'est-ce qu’une “ MOTION PRINCIPALE ”, au vrai sens parlementaire ? . C’est toute motion à laquelle un amendement et un sousamendement peuvent être proposés. Les mots
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‘ MOTION PRINCIPALE ””-s0nt la traauction des termes anglais ‘ MAIN MOTION ”.
Aussi longtemps qu’une motion, ayant été proposée en la forme régulière, et posée par l’'ORATEUR, est seule en discussion, on ne la qualifie pas, parlementairement, de ‘“ MOTIoN PRINCIPALE”. Il est evident qu’il n’y a de ‘ MOTION PRINCIPALE ’-‘*MAIN MOTION que lorsqu'il y a deux ou trois propositions devant la Chambre ; c’est-à-dire qu’à la motion un amendement a été proposé, et, en second lieu, qu'un sous-amendement, si de fait il est soumis, soit proposé à l'amendement.
‘“ Une MorioN ” pour être ‘SUBSTANTIEL- LE ” n’exige pas d’être suivie d’un amendement, ni d’un sous-amendement. Elle est ‘SUBSTANTIELLE ”” de sa nature ; c’est-à-dire, par le principe de la propositon qu’elle demande à la Chambre d’approuver et d’affirmer.
Secondement, je ferai aussi remarquer que la rédaction de la partie de la 15ième règle,
plus haut citée, est défectueuse, parce qu’après avoir décrété que seul le député qui a proposé une motion principa'e, ou plutôt ‘“eUBSTANTIELLE ”, Comme je viens de l’expliquer, il n’était pas assurément nécessaire d'ajouter que le député qui a proposé un amendement à la motion n’a pas le droit de réplique. C’est une déduction qui s'impose au sens parlementaire, et qu’il était inutile de mentionner dans la RÈGLE.
Quant à la limitation du droit de réplique, elle est déterminée par la RÈGLE 15ième qui décrète expressément que ce droit N’APPAR- TIENT PAS A CELUI QUI A PROPOSÉ UN ORDRE DU JOUR, OU UN AMENDEMENT, OU LA QUES- TION PREALABLE, OU UNE INSTRUCTION A UN