COMITÉ
Le dernier paragraphe de la 15ième RÈGLE se lit comme suit ?
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‘ NÉANMOINS, LORSQU'IL S'AGIT D'UN BILL PUBLIC QUI N’EST PAS BASÉ SUR DES RÉSOLU- TIONS ADOPTÉES EN COMITÉ GÉNÉRAL, LA RÉPLIQUE EST PERMISE AU PROMOTEUR LORS DE LA DEUXIÈME LECTURE ”.
Ceci implique que pour tous les bills non basés sur des RÉSOLUTIONS, la réplique est permise au promoteur du bill lors de la deuxième Jecture. C'est-à-dire que lorsque le député qui est chargé d’un projet de loi, qui n'est ‘pas basé sur des résolutions adoptées en comité général, a fait la motion régulière pour la deuxième lecture de son bill, il a le droit de réplique. Il s’en suit également que le promoteur d’un bill n’a pas, à l’exception de la deuxième lecture, le droit de réplique dans le “ pépar ” qui peut avoir lieu sur les motions relatives aux autres phases de la procédure, soit, par exemple, la motion pour le comité général, soit la motion pour la troisième lecture du projet de loi.
La raison pour laquelle la RÉPLIQUE n’est pas accordée au proposeur de la motion pour la deuxième lecture d’un bill basé sur des RÉSOIUT.oNS adoptées en comité général, est que le promoteur de ce bill, toujours un ministre de la Couronne, ayant, conformément à la pratique depuis 'ongtemps suivie, commencé la procédure par une motion pour soumettre son projet de RÉSOLUTIONS au comité général de la Chambre, et, subséqueimment, après rapport par le comité général, ayant proposé la deuxième lecture des RÉSO- LUTIONS ainsi rapportées, a déjà eu et exercé son droit de RÉPLIQUE.
L’'explication personnelle.
La permission de donner une explication personnelle est très souvent demandée à l’Assemblée législative. Règle générale, la Chambre est indulgente et accorde la per-
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mission sollicitée, sans qu’une ‘ QUESTION ” lui ait été soumise, mais aucun ‘“ DÉBAT ” n’est permis.
Le député qui a obtenu cette permission, doit s’en tenir strictement à l'explication qu’il désire donner, et ne pas se laisser entraîner au-delà des limites autorisées, L’oRA- TEUR rendra service à la Chambre, et au député lui même, en appliquant avec fermeté l’usage consacré.
Le député qui veut donner une “ ÛX PLI- CATION PERSONNELLE ””, découlant d’un discours de l’un de ses collègues, peut demander la permission de le faire immédiatement après les paroles qui y donnent lieu, si le député qui s'adresse alors à la Chambre veut bien le permettre. Sans ce consentement, “ L'EXPLICATION PERSONNELLE *” ne peut être donnée qu’à la fin du discours du député qui avait la parole.
Je limite à ce qui précède mes remarques sur les conditions essentielles à la régularité
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d’un ‘‘DÉBAT.” Les auteurs qui font autorité sur la procédure, May, en Angleterre, Bourinot, au Canada, expliquent très clairement, dans le chapitre qu'ils ont, chacun, consacré à cette partie si importante des délibérations parlementaires, ce qu’est un “DÉBAT ” conduit dans l’oRbRE. La lecture attentive de ces traités, et l’expérience de tous les jours, formeront rapidement un nouvel ORATEUR au contrôle qu'il doit exercer en tenant toujours la discussion dans l'ORDRE.
Les privilèges de l'Assemblée législative.
Le régime parlementaire anglais, dans son évolution progressive, a depuis bien des années consacré pour les deux Chambres les privilèges nécessaires au maintien de leur autorité et à l'exercice régulier de leurs fonctions constitutionnelles. Les membres
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des deux chambres jouissent aussi individuellement de privilèges qui protègent leurs personnes et assurent leur indépendance et leur dignité.
ne Les questions de privilèges.
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Les nombreuses QUESTIONS DE PRIVI- LÈGss ” que l’on soulève dans l’Assemblée législative sont aussi l’une des causes de l’irrégularité de la procédure. Aussi un ORATEUR nouvellement appelé au fauteuil, doit-il se former avec soin l’idée juste de ce que l’on entend par PRivirLË@r PARLEMEN- TAIRE, afin de pouvoir facilement guider la Chambre lorsqu'elle est saisie de l’une de ces questions.
May énumère tous les privilèges parlementaires dans le chapitre 3e de son traité, auquel il a donné le titre :—‘ GENERAL vrew 9F THE PRIVILEGES OF PARLIAMENT; VUE GÉNÉRALE DES PRIVILÈGES DU PARLEMENT,
et les commente dans les chapitres 4e, 5e et Ge. Je recommande la lecture très attentive de ces chapitres.
Le plus important des privilèges des membres de l’Assemblée législative est celui de la LIBERTÉ DE PAROLE. Sans ce privilège, le rôle constitutionnel de la Chambre serait absolument nul.
Violation des privilèges.
nn: + 2 On peut classifier comme suit les ‘“ vroca- LATIONS DES PRIVILÈGES ”’ :
1° Désobéissance aux ordres permanents et aux règles de la Chambre.
dE 2° Désobéissance aux ordres particuliers.