‹ Manuel de l'orateur de l'Assemblée législative [microforme]Chapitre 43 sur 124 · ARR SERRES CREER SEE · texte numérisé non relu

ARR SERRES CREER SEE

3” Attaques injurieuses contre le caractère de la Chambre et de ses délibérations.

4° Attaques et injures contre les membres, contre leur caractère et leur conduite à la Chambre.

ee mn 9 Intervention avec les officiers de la Chambre dans l’accomplissement de leurs

devoirs.

à “Questio:

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Les RÈGLES de la (Chambre décrètent qu'une “QUESTION DE PRIVILÈGE ” est toujours dans l’ORDRE, c’est-à-dire qu’elle n’exige pas d’avis, et qu’elle peut être soulevée à toute phase des délibérations de l’Assemblée législative. |

Suivant l’usage parlementaire une ‘“QUESs- TION DE PRIVILÈGE” doit être soulevée avant l'appel du premier article de l’ORDRE pu JOUR.

Un cas d’une gravité exceptionnelle justifierait cependant un député d'interrompre le

cours régulier des délibérations de la Chambre, pour la saisir d’une ‘ QUESTION DE PRIVI- LÈGE ” requérant son intervention immédiate.

Très souvent les députés soulèvent des ‘“ QUESTIONS DE PRIVILÈGE, ” soit pour corriger les rapports de leurs discours publiés dans la presse, soit pour relever certaines critiques, certains avancés des journaux à leurs adresses. Ce ne sont pas là des ‘“ QUES- TIONS DE PRIVILÈGE”, mais bien des explications personnelles. Il importe de noter la différence.

La véritable ‘“ QUESTION DE PRIVILÈGE ” est soulevée de droit, conformément à la règle qui le décrète. La règle, c’est le droit parlementaire positif. Ce droit parlementaire est basé sur l’un des principes fondamentaux de la constitution anglaise nonécrite : celui de l'indépendance et de la liberté des représentants de la nation.

L’expcicarios PERSONNELLE ” n’est donnée que du consentement unanime de la Chambre, après permission demandée, Sans doute que, par courtoisie, la Chambre accorde généralement Ja permission, mais comme il n’y a pas de “ QUESTION ” devant la Chambre, tout député pourrait s’y opposer.

Le député qui donne une ‘EXPLICATION PERSONNELLE ” doit le faire brièvement, en aussi peu de mots que possible, S'il se laisse entraîner à des considérations trop longues, Ou qui s’écartent du sujet, l’'oRarecRr doit, sans tarder, le lui faire remarquer, et, si nécessaire, le rappeler à l’oRDRE,

Le député qui veut soulever une “q1gs- TION DE PRIVILÈGE ” doit, en s'adressant à l'ORATEUR, informer la Chambre qu’il se lève Pour une ‘QUESTION DE PRIVILÈGE”. Cette déclaration donne seulement le droit au député de prendre la parole pour expliquer à la Chambre la ‘ ouesrrox DF PRIVILÈGE ” qu’il désire lui soumettre. Il ne s’en suit

pas, comme on paraît évidemment le croire généralement, qu’il suffise qu'un député fasse une telle déclaration pour que la Chambre se trouve, en fait, saisie d’une question de privilège. Le député qui la soulève doit assurément croire que les faits qu’il va porter à la connaissance de la Chambre, constituent une violatien de ses privilèges. Mais ce n’est pas parce qu'il pense ainsi que la Chambre soit obligée d'accepter son opinion. Au contraire, la CHAMBRE SEULE est juge si des informations qui lui sont données, et des faits qui lui sont communiqués, elle doit considérer que ses PRIVILÈGES ont été formellement violés.

La manière régulière de procéder est comme suit :

Le député qui soulève la “ QuesrIoN DE PRIVILÈGE ?”, après en avoir expliqué la nature, propose, où informe la Chambre qu’il conelnera en proposant que tel fait, tel

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écrit, telles paroles, tel article d’un Journal, eic., CONSTITUE UNE VIOLATION DES PRIVILR- GES DE LA CHAMBRE.

Cette motion est discutée comme toute autre motion, la Chambre ayant droit de l’adopter ou de la rejeter.

Si la Chambre ne considère pas que ses privilèges aient été vraiment violés, il est facile d’écarter la motion en adoptant un amendement pour passer à l’ORDRE DU JOUR.

Si l’Orateur est d'opinion qu'il n’y a réellement pas eu violation des privilèges de la Chambre dans la question soulevée, il doit l'en informer. C’est ce que l’Orateur de la Chambre des Communes en Angleterre fait souvent. Cette initiative de l'Orateur a presque toujours pour résultat de trancher le point, la Chambre reconnaissant l'autorité de son opinion.

nal, 4 Conduite des députés.

LÈ- 1 ne

; Le troisième chapitre du RéGLEMENT presuse crivant quelle doit être la conduite des de députés ne contient que trois articles qui

n'exigent pas de commentaires.

ses Se ee 7 L'article 16 donne cependant lieu à une 7 explication. Comme cet article le décrète, dd un député n’a pas le droit de voter sur uné el- question dans iaquelle il‘a un intérêt pécu- L niaire direct. Mais ce député à le droit, He comme tout autre, de prendre part au débat Fa sur cette question. (’eut été évidemmont une ie exagération que de refuser au membre ainsi . intéressé le droit de donner à la Chambre le les raisons et les arguments qui, dans son té

opinion, militent en taveur de telle décision sur la question soumise au Jugement de ses collègues.

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Interpellations.

Je passe maintenant à la 29ième RÈGLE, relative aux “ INYERPELLATIONS ”.

Cette RÈGLE se lit comme suit :

“ON PEUT INTERPELLER LES MINISTRES AU SUJET DES AFFAIRES PUBLIQUES, OU LES AUTRES MEMBRES A PROPOS D'UN BILL, D'UNE MOTION OÙ DE TOUT AUTRE OBJET PUBLIC FAISANT PARTIE DE LA BESOGNE DE LA CHAMBRE, ET QUE CEUX-CI ONT PRÉSENTÉ ET SOUTIENNENT DEVANT LA CHAMBRE ; MAIS, EN FAISANT UNE INTERPELLATION, ON NE PEUT NI ARGUMENTER NI EXPRIMER UNE OPINION, NI CITER UN FAIT, A MOINS QUE CELA NE SOIT NÉCESSAIRE POUR EXPLIQUER L'INTERPELLA- TION. EN RÉPOXDANT À UNE INTERPELLATION IL N’EST PAS PERMIS DE DISCUTER CE QUI EN FAIT L'OBJET ”’.

2. LES INTERPELLATIONS ET LES RÉPONSES SONT FAITES PAR ÉCRIT ET CONSIGNÉES DANS

LE

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