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RÈGLEMENT

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La partie la plus importante du RÈGLE- MENT au sujet des ‘ INTERPELLATIONS ?” est celle qui décrète que ce qui en fait l’objet ne doit pas être discuté.

Cela est de toute évidence. La question posée, la réponse donnée, il n’y a plus rien devant la Chambre, suivant le terme parlementaire. Personne ne peut prendre la parole et discuter, soit l’interpellation, soit la réponse.

La seule exception consacrée par l'usage est celle qui reconnait aux ministres une certaine latitude dans leurs réponses aux interpellations, pour mieux en préciser la nature ct le sens.

I] est très important de remarquer que la RÈGLE 29 ne décrète pas qu’une réponse est

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obligatoire à toute interpellation. Je ne fais

cette observation qu’au point de vue de la stricte régularité ‘le la procédure. Sans doute, règle générale, le député interpellé répond à la question qui lui est posée. A très peu d’exceptions près, les interpellations sont adressées aux ministres de la Couronne.

Les ministres, dont la responsabilité pour tous les actes administratifs du gouverment de la province, est entière, se considèrent, dans certains cas, obligés, dans l’intérôt public, tel qu'ils le conçoivent, de ne pas donner ‘ne réponse à telle ou telle interpellation, où de n’y répondre que très partiellement.

IT est évident et de saine doctrine constitutionnelle, qu’on ne peut invoquer la RÉGL 29 pour prétendre que le ministre interpellé est obligé de répondre, ou que la réponse donnée est insuffisante,

Le ministre qui déclare que, pour des raisons d'intérêt public, il ne peut pas répon-

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dre à telle interpellation, ou ne peut rien ajouter à la réponse telle qu’il a considéré devoir, ou pouvoir, la donner, le fait nonseulement sous sa responsabilité, mais aussi en vertu du principe constitutionnel de la solidarité ministérielle, sous la responsabilité collective du cabinet.

De ce qu'un ministre de la Couronne prend cette position, et de ce que le RÈGLE- MENT, pour des raisons supérieures ayant rapport à la régularité de l’expédition des affaires de la Chambre, ne permet pas la discussion à cette phase, il ne faut pas conclure que la Chambre soit sans moyen de juger l'acte du cabinet. L'ensemble du RÈGLEMENT offre toutes les ressources nécessaires pour permettre à la Chambre d’exprimer $on opinion, favorable ou défavorable, de tous les actes dont les ministres de la Couronne sont responsables.

Si ce sujet entrait dans le cadre que je me suis tracé en écrivant ces pages, je pourrais

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facilement et clairement expliquer quelle procédure doit adopter le député qui veut demander l'opinion de la Chambre sur tout acte comportant la responsabilité ministérielle d’un cabinet. Mais cette question en étant une, avant tout, de droit constitutionnel, j'en réserve l'étude pour un autre ouvrage.

Motions et questions.

Le cinquième chapitre du RÈGLEMENT de l’Assemblée législative est intitulé : morioxs ET QUESTIONS.

-st-ce qu'une ‘MoTIox ?

. est-ce qu'une ‘ QUESTION ? ”

Une Moriox est une proposition soumise par un député à la discussion ct au jugement

de la Chambre.

Une ‘“ QuEsTIoN ” est la PROPOSITION d’un député soumise à la Chambre par l'oraTEUR.

J'ai déjà expliqué, dans les premières pages de ces commentaires, ce que c’est qu'une ‘ QUESTION DEVANT LA CHAMBRE”.

Je n’ai donc pas à y revenir.

Toutes les matières, toutes les affaires qui sont de son ressort constitutionnel en vertu de lActe de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, doivent être soumises à la Chambre par des MOTIoxs.

L’oRATEUR doit toujours s'assurer si la notion proposée est conforme aux règ'es et aux usages parlementaires.

S'il est d'opinion qu’une motion n’est pas régulière, n’est pas dans l’ORDRE, il doit immédiatement en informer la Chambre. Il ne doit pas attendre qr.e la “QUESTION D'ORDRE ” soit soulevée.

Le devoir de l'ORATEUR étant de veiller tout spécialement à la régularité de la procédure, il est évident qu’il lui incombe, surtout, et le premier, de faire observer le

RÉGLEMENT avec le plus grand soin et avec fermeté. Il doit donc prendre l'initiative d'informer la Chambre de toutes les irrégularités qu'il constate.

Souvent il suflirait de modifier la rédaction d’une motion — ou d’une interpellation — pour la rendre régulière. Mais toutes les motions qui exigent l’avis préalable de deux jours ne peuvent être ainsi modifiées, lorsqu’elles sont proposées par les députés qui en ont donné avis, que du consentement unanime de la Chambre.

L'ORATEUXL peut indiquer la modification à faire à une motion pour la régulariser, et demand’. la Chambre si elle consent à ce que la motion soit ainsi changée.

Si la Chambre y consent unanimement, aucun député ne s’opposant à la rédaction suggérée, L'ORATEUR donnera lecture de la motion, telle que modifiée, et posera la “QuEs- TION ” dans cette nouvelle forme.

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