‹ Manuel de l'orateur de l'Assemblée législative [microforme]Chapitre 46 sur 124 · RES S · texte numérisé non relu

RES S

prenne gr.

D men

Si la Chambre ne consent pas unanimement au changement dans les termes de la motion, L'ORATEUR n’a pas d'autre alternative que de la déclarer hors d’orbre.

Mais le proposeur de la motion peut alors donner avis d’une nouvelle motion rédigée dans les termes suggérés par L'ORATEUR.

De cette manière, il aura le moyen d'appeler la Chambre à délibérer sur la proposition qu'il usire lui soumettre.

Motion d’ajournement.

La 30ième règle se lit comme suit :

UNE MOTIOY D'AJOURNEMENT EST TOU- JOURS DANS L'ORDRE; MAIS TOUTE MOTION SUBSÉQUENTE AU MÊME EFFET NE PEUT ÊTRE FAITE QU'APRÈS UNE PROCÉDURE INTERMÉ- DIAIRE ”.

La RÈGLE dit bien qu’une morrox D’A7oùR- NEMFNT EST TOUJOURS DANS L'ORDRE, mais il

ne faut pas en conclure qu'un «député puisse interrompre un de ses collègues avant la parole, pour proposer que la Chambre s'ajourne.

Un point de la procédure demande ici une attention particulière. Il arrive souvent qu'un député propose l'ajournement de la Chambre au cours d’un “ péBar””. En ce faisant, il est strictement dans son droit, Une semblabie proposition d’ajournement est même l’une des ressources parlementaires pour écarter une question sur laquelle la Chambre désire éviter de se prononcer. Si telle motion est adoptée, la propesition n discussion disparait du FEUILLETON 3x ORDRES.

Mais la motion d’ajournert: nt de la Chambre, dans le cours ordinaire d’un ‘“ DÉBAT ?, est plus fréquemment faite par inadvertance, sans la moindre intention de couper court à la discussion.

L'oRATEUR doit done attirer l'attention du député qui propose l’ajournement de la Chambre—et l'attention de la Chambre ellemême—sur le fait que le “ pépar ” devrait, en premier lieu, être ajourné. Sans cela, la Chambre pourrait s’ajourner, écartant ainsi une question qu’elle veut bien continuer à discuter, et sur laquelle elle désire se prononcer. La conséquence serait que pour reprendre ce DÉBAT, il faudrait l'adoption d’une motion pour la réinscription au FEUIL- LETON DES ORDRES de la motion écartée par l’ajournement de la Chambre.

Tout cela serait évité par l'initiative de l’'ORATEUR telle que ci-haut mentionnée.

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La 31ième RÈGLE se lit comme suit :

‘TOUTE MOTION DEMANDANT L'AUTORISATION DE PRÉSENTER UN BILL, UNE RÉSOLUTION, UNE ADRESSE, DE NOMMER UN COMITÉ OÙ DE FAIRE UNE INTERPELLATION, DOIT ÊTRE PRÉ-

CÉDÉE D'UN AVIS DE DEUX JOURS : MAIS CETTE RÈGLE NE S’APPLIQUE PAS AUX BILLS PUBLICS APRÈS LEUR PRÉSENTATION, NI AUX BILLS PRI- VÉS, NI AUX MOTIONS POUR PROLONGER L'AJOURNEMENT DE LA CHAMBRE. L’AVIS PRÉALABLE DOIT ÊTRE DÉPOSÉ SUR LE BUREAU AVANT SIX HEURES. IL EST IMPRIMÉ À LA SUITE DU PROUÉS-VERBAL DU JOUR ”.

Cette RÈGLE dit, en premier lieu, quelles sont les motions qui exigent un avis préalable de deux jours avant d'être inscrites au FEUILLETON DES ORDRES. (C’est la règle générale.

Elle définit ensuite les exceptions à cette règle générale.

Toutes les motions relatives aux diverses phases de la procédure sur un bill] soit public, soit privé, après présentation, se font sans avis. La raison en est bien claire.

Quand la Chambre a autorisé la présenta-

tion d’un bill, elle en a ordonné l'inscription

AU FEUILLETON DES ORDRES. Désormais, ce bill est le bill de, la Chambre elle-même, bien qu'inscrit avec le nom du promoteur. Ce bill ne peut être retiré que du consentement unanime de la Chambre.

Quant aux phases de la procédure d’un bill après sa présentation, elles sont régies par le RÈGLEMENT lui-même. Il est donc évident que ces motions ne requièrent point d'avis.

Le RÈGLEMENT exige que les motions soient écrites. Cependant cette formalité ne s'applique pas aux motions relatives aux diverses phases de la procédure des bills après présentation : — ‘“MOTIONS POUR SECONDE LECTURE, POUR CONSIDÉRATION EN COMITÉ GÉNÉRAL, POUR TROISIÈME LECTURE, ETC,

Relation des en aux motions.

Aux motions, des amendements peuvent être proposés, à la seule exception de la motion pour que la Chambre se constitue en comité des subsides, à laquelle un seul amendement est permis,

Les notes sur les termes et les formes dont l'ORATEUR doit se servir pour soumettre à la Chambre les motions et les amendements sont exposées, dans tous leurs détails, dans la troisième partie de ce Manuel.

Pour qu’un amendement soit dans l’oRpRe, il faut qu’il soit RELEVANT à la motion, c’està-dire qu’il s'y rapporte.

L'oRATEUR doit donc constater la RELE- VANCY, le rapport de l'amendement à la motion, avant de le soumettre à la Chambre. ‘'i l'amendement ne se rapporte pas à la motion, l’oRATEUR doit le déclarer irrégulier et hors d’ORDRE

M Ernie mue …

Bills.

Le mot ‘“ BizL ” est le terme appliqué, au Parlement impérial et dans tous les Parlements coloniaux et les Législatures provinciales, à toutes les mesures de législation proposées. Le terme français est :—“ PROJET DE LOI”. Les deux langues—francaise et anglaise—sont officielles dans la province de Québec. Tout député à l’Assemblée législative, et tout membre du Conseil législatif, a le droit de s'adresser à la Chambre dans ‘a langue qu'il lui plaît.

Donc, en adressant la parole sur toute motion relative à un “ BILL ”, un député peut également se servir du mot “ BILL ” ou ‘ PROJET DE LOI ”, au cours de ses remarques.

Nature des Bills.

Les ‘ BILLS ” sont divisés en trois catégories :—PUBLICS, RRIVÉS, HYBRIDES.

Bills Publics.

Les ‘ BILLS PUBLICS ”, où, en bon français,

… "LES PROJETS DE LOIS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL — nie sont ceux qui, comme le titre l'indique si LR L clairement, sont :—- JET 4 1. Tous les projets de législation qui intéet É ressent, —au Parlement fédéral, le Canada de à tout entier ; c’est-à-dire qui, de leur nature, sla- É affectent les intérêts généraux canadiens É:f 1 dans les limites prescrites des pouvoirs légis- TE 3 latifs fédéraux, décrétés par l’Acte de l’Amé- . rique Britannique du Nord, 1867, et ses ute L amendements.

uté 4 2. Tous les projets de législation qui intéou 1 ressent les diverses provinces de la grande ar- à union fédérale, soumises à leurs Législatures 4 respectives, mesures qui atfectent les intérêts 3 provinciaux dans les limites prescrites des pouvoirs législatifs des Législatures provin- ” 3 ciales, décrétés par le même “ Acte de l’Amé-

rique Britannique du Nord, 1867, ct ses amendements”.

Bills Privés.

Sont “ BILLS PRIVÉS ”, ou, en français, ‘ PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT LOCAL, OU PAR- TICULIER ”, tous les projets de législation qui, au Parlement fédéral, comme dans les Législatures provinciales, affectent les intérêts privés dans les limites des pouvoirs législatifs du Parlement fédéral et des Législatures provinciales respectivement.

Bills Hybrides.

La troisièine catégorie de “ B1LLS ”, beaucoup moins nombreuse que les deux premières, se compose des ‘ BILLS ”’, où ‘“ PRo- JETS DE LOI ”, dont la nature participe, dans des ptoportions qui varient dans chaque cas,

de la nature des “BiLrs PUBLICS” et des ‘BILLS PRIVÉS ”,—en français :—%D£s pRO-

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