‹ Manuel de l'orateur de l'Assemblée législative [microforme]Chapitre 47 sur 124 · CULIER · texte numérisé non relu

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” Les ‘levoirs de l'Orateur, toujours diffici- " 4 les, ‘e sont particulièrement dans le cas de ie à la procédure à laquelle tous les “ p1L18 ” a : sont soumis, et aussi dans les cas Ces variaa 1 tions de la procédure se rapportant, en partie : seulement, aux trois catégories de ‘ BILLS ”, | OU “ PROJETS DE LOIS ”?.

——— ; Examiner les bills aprés leur présentation.

sÿ . L'Orateur, s’il tient à prévenir autant que = à possible toute irrégularité dans la procédure à i des “ BILLS ”, doit les examiner avec soin, 5 3 = aussitôt qu’ils sont imprimés, pour s'assurer 8; <

s'ils sont bien de la catégorie qu'ont pré-

tendu les promoteurs, en demandant à la Chambre la permission de les présenter.

Il est à ma connaissance personnelle, et je pourrais mentionner le cas, où, intentionnel. lement sans doute, plusieurs bills incontestablement privés de leur nature, étaient pré sentés comme ‘ BILLS PUBLICS ””, dans le seul but de soustraire les intéressés à l'adoption de ces ‘ PROJETS DE LOIS ”, À l’honoraire et aux frais exigés pour les bills privés.

Je me rappelle qu’un député, très estimé de ses collègues, personnellement populaire dans la Chambre, réussit, à la fin d’une session, à faire adopter un de ces bills, en obtenant, avec beaucoup d’habileté et d’adresse, le concours des uns, le silence des autres, l’inattention d’un grand nombre, le consentement unanime de la Chambre.

Le tour fut joué avec tant de dextérité, que l’Orateur ne parti pas même s’en apercevoir, et s’empressa de déclarer le bill

adopté, la fin très prochaine de la session exigeant la plus rapide expédition des affaires.

J'avais alors l'honneur de représenter le district électoral de Montmorency à l'Assemblée législative.

Le résultat de l'adoption de ce bill privé, dans les circonstances précitées, fut que, à ln session suivante, s'appuyant sur ce précédent, on vint me demander de me charger de faire adopter un bill privé comme bill public.

Je refusai net. Je répondis carrément à ceux qui me faisaient cette demande, et insistaient fortement pour que j'y consentisse, que mon devoir était d'aider l’Orateur à faire appliquer le Règlement, et non de lui demander de le violer.

Ces braves gens me comprirent et n’insistèrent point davantage.

Le principal devoir de l’Orateur étant de contrôler la procédure de la Chambre de manière à ce qu’elle soit toujours régulière et dans l’ordre, il doit prendre l'initiative, chaque fois qu’il juge qu’il y a lieu, pour que toutes les procédures de la Chambre se fassent suivant le Règlement.

Avis règlementaire.

Le Règlement exige un avis de deux jours pour donner le droit au promoteur d’un bill de proposer la motion demandant à la Chambre la permission de le présenter.

Cependant, si la Chambre y consent unanimement, telle motion peut être faite sans avis. Qi

Le député qui désire présenter un bill sans avoir donné l’avis régulier, en demande la permission à la Chambre, en s'adressant, à l'Orateur. C’est done l’Orateur qui doit constater ie consentement unanime de la

Chambre. Il fait cette constatation dans les termes suivants :

Est-ce le désir de la Chambre de per-

mettre à l'honorable député de...,.,,,.,... de proposer sa motion ”.

En anglais :—

“ Is it the pleasure of the House to allow the Honorable Member for....,,.......to

move his motion ”.

Si personne ne s’y oppose, le député pourra alors régulièrement proposer la motion pour

la présentation du bill.

IT importe de remarquer que dans ce cas,

il ne s’agit pas de l'assentiment général, mais

de l'unanimité des membres présents.

Principaux points relatifs à la procédure sur les bills.

D’après le Règlement, tout bill doit subir

trois lectures à des jours différents. Quel

est le sens exact du mot “ lecture ”” Evi.

demment, il ne s’agit pas de lire le bill en entier. Le mot “ LecruRE ” veut dire “ DÉLIBÉRATION ?”. {’est-à-dire que la Chambre doit, trois fois successives, délibérer sur un bill, à des séances différentes, avant do l’adopter définitivement.

Le Règlement dit que les trois “ lectures ” doivent avoir lieu à des jours différents. 1] est mal redigé, et aurait dû dire :—“ à des séances difiérentes ”. (C'est ainsi qu'il a toujours été interprété, lorsque la Chambre, dans les dernières semaines de la session, a ordonné qu’il y eût deux et même trois séances par jour. Cette correction et plusieurs autres seront faites dans la prochaine révision du Règlement que la Chambre m'a chargé de rédiger.

Les trois lectures sont les trois “ pHAsES ” d’un bill qui doivent avoir lieu à des jours différents, à des séances différentes.

i- La considération d’un bill en comité géné. en ral n'est pas une ritasE de la procédure dont re - le Règlement exige le renvoi à la séance suin- vante, où à toute autre séance subséquente. ar 1 Si la Chambre a voté la seconde lecture lo d'u. bill, c'est-à-dire si elle l’a adopté en 4 seconde délibération, le promoteur du bill x É 1 le droit d'en proposer le renvoi tout de suite Il à au comité général. Cette question est déci- 3 1 dée à la majorité des voix. C’est uneerreur a ‘ de prétendre qu'il suffit qu’un seul député le P, 1 demande, pour que l'Orateur soit obligé de a 1 déclarer que la considération du bill par le Ê à comité général est renvoyée à la prochaine 1- | séance. Le promoteur à le droit de propoe s ser le renvoi immédiat du bill au comité ‘ a 4 général, et la majorité de la Chambre décide É la question dans un sens ou dans l’autre.

? : Bien que le Règlement exige que les trois s 3 lectures d’un bill aient lieu à des séances

différentes, la Chambre peut, de consente

ment unanime, faire subir deux ou trois lectures à un bill à la même séance.

Rejet d’un bill par un comité.

Le rejet d’un bill par un comité, soit général, soit spécial, ne le fait pas disparaitre définitivement.

Un bill, une fois présenté, est la propriété de la Chambre, et seule la Chambre a le droit de le renvoyer.

Quand un bill est rejeté par un comité, le promoteur peut toujours proposer, après l’avis régulier, de réinscrire le bill au Feuilleton des Ordres.

Le rejet de la motion pour la lecture d'un bill maintenant” ne rejette pas le bill.

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La motion pour Les trois lectures d’ün bill se lit comme suit :—

“ Que le bill intitulé (suit le titre}—ou ‘“ Que ce bill soit “ MAINTENANT ” lu une première—seconde—ou troisième fois ”.

Si la Chambre rejette cette motion, elle ne fait que décider que le bill ne sera pas lu MAINTENANT. (Conséquemment, le bill reste inscrit au Feuilleton des Ordres pour la phase de la procédure à laquelle il en est rendu.

Quand la Chambre veut réellement rejeter un bill, l'usage est d’adopter un amendement renvoyant la lecture du bill à une date assez éloignée pour que la session se termine

avant le jour ainsi fixé.

Procédure relative aux bills dont certaines clauses-Moneyed clau-

général sous forme de ‘résolutions ”.

La procédure régulière relative à ces bills et AUX RÉSOLUTIONS qui s’y rapportent, est comme suit :—

L'Ordre du Jour pour le comité général sur le bill (No. du bill) étant lu, le promoteur dit :— |

M. l'Orateur, “ J'ai l'honneur de proposer que vous quittiez maintenant le fau-

teuil ?”.

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M. l’Orateur pose la “ QUESTION ”” comme suit :—

IT est proposé par l'honorable M.....

Secondé par l’honorable M. ...........

‘ Que je quitte maintenant le fauteuil ”.

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ont

me

La motion ayant été adoptée, le comité général considère le bill, laissant de côté toutes les clauses—‘ MOXEYED CLAUSES ” —à être couvertes par des ‘ RÉSOLUTIONS ” qui doivent originer en comité général.

Quand le comité a terminé l’examen du bill, rapport de progrès est fait et permission obtenue de siéger de nouveau pendant la séance.

L'Ordre du Jour pour le comité général sur les RÉSOLUTIONS ” est alorsappelé et lu.

La même motion est faite :—

“ Que M. l’Orateur quitte le fauteuil. ”

Quand le comité général a adopté les “# RÉSOLUTIONS ?, il en fait rapport à la Chainbre,

Le rapport du comité ayant été communiqué à la Chambre, et les “ RÉSOLUTIONS ” lues une première fois, une seconde fois et adoptées :—

Le promoteur du bill propose, Secondé par l’honorable M.......

“Que les dites ‘“ RÉSOLUTIONS ”, rapportées du comité général, soient renvoyées au comité général sur le bill No.

La motion adoptée, M. l’Orateur appelle

le Président du comité général sur le bill au fauteuil.

Les clauses du bill, laissées en suspens, reproduisant les “ RÉSOLUTIONS ”, sont alors adoptées, signées des initiales du président, qui ensuite signe tout le bill, et il en fait rapport à la Chambre, avec, ou sans amendements, suivant le cas.

Si le bill a été amendé, motion cst alors faite —

“ Que le bill, tel qu’amendé, soit considéré ‘MAINTENANT ”, (ou à une séance ultérieure).

Quand, suivant l’ordre de la Chambre, le bill, tel qu’amendé, est considéré, les amendeinents, sur motions à cet effet, sont lus une première et seconde fois, et adoptés.

Alors, suivent les motions régulières pour la troisième lecture et l'adoption finale du bill. (The passing of the Bill.)

Instructions au comité général sur un bill.

Les principes qui permettent, en le limitant, le système des INSTRUCTIOXS au comité général.sur les bills, sont les suivants :—

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1. Une INSTRUCTION doit donner au comité général l'autorité de faire ce qui ne serait pas autrement dans les limites de son pou-

voir.

2. L'objet d'une iNxsrRue oX doit être supplémentaire à l’objet du bill, et s’y rapporter, PROD 2 EEE APE FREE

3. [l est irrégulier d'introduire par une INSTRUCTION dans un bill un sujet qui

devrait être la substance d’un projet de loi

distinct.

4 Des INSTRUCTIOXS ne sont pas nécessaires pour tous les amendements que le comité général a régulièrement le droit de faire à un bill; c’est-à-dire tous les amendements qui sont RELEVANT au bill.

Débat sur un bill amendé par le comité général.

Quand le comité général a rapporté un bill avec un, deux, ou plusieurs amendements, cet amendement, ou ces amendements doivent subir deux ‘“ LECTURES ”, avant leur adoption. (C’est-à-dire que des motions sont faites à cette fin. Sans doute la Chambre a le droit de rejeter les amendements rapportés par le comité général. Mais cette motion faite et la question posée par l’Orateur, quelle est la nature du “DÉBar”’ qui peut

e loi

écese le t de nde-

, un ndeents leur sont re à portion eur, peut

s’en suivre ? La discüssion est-elle limitée à l'amendement, ou aux amendements, au bill.

ou peut-elle s'étendre à tout le bill ?

Autrefois, le ‘ DÉBAT ” était limité aux amendements. L'expérience démontra que cela n’était pas satisfaisant. Les amendements avaient une portée générale sur tout le bill, et la raison disait qu'’alors il fallait permettre la discussion sur le bill entier tel qu'amendé. Depuis plusieurs années, c’est la pratique parlementaire définitivement consacrée.

Donc, sur une motion, soit pour la première lecture, soit pour la seconde lecture, soit pour l’adoption—(on dit habituellement CONCOURS DANS)—des amendements, l’Orateur doit permettre la discussion sur tout le bill, tel que le comité général l’a amendé et rapporté à la Chambre.

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