‹ Manuel de l'orateur de l'Assemblée législative [microforme]Chapitre 97 sur 124 · THAT THOSE RESOLUTIONS BE REFER · texte numérisé non relu

THAT THOSE RESOLUTIONS BE REFER

RED TO THE COMMITTEE OF THE WHOLE ON BILL No.. etc ”’.

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"Es ke k ë À 3:

Si cette motion est adoptée, et si la Chambre a permis au comité général sur le bill de siéger de nouveau au cours de la séance, l’Orateur appelle le président du comité général sur le bill au fauteuil, et le comité reprend ses délibérations.

Le comité général étant reconstitué, le promoteur du bill propose alors d’intercaler dans le dit bill, comme nouveaux articles, les “ RÉSOLUTIONS ” adoptées par le comité général sur les dites “ RÉSOLUTIONS ”, ct renvoyées par la Chambre, après adoption, au comité général sur le dit bill,

Si le comité général adopte la motion du

promoteur, les dites “ RÉSOLUTIONS ” Sont

ajoutées au bill dont elles font désormais

‘partie.

La considération du bill étant ainsi terminée, le comité général fait rapport du dit bill à la Chambre, avec ou sans amendements, suivant le cas. Le reste de la procédure est tel que précédemment expliqué.

Questions d’Ordre.

CR os L’Orateur décide les que

stions d'ordre qui lui sont soumises,

Mais son premier devoir est de veiller constamment à l’application

des règles et usages de la procédure parle-

mentaire. Il est le gardien de la dignité de la Chambre, et il doit, en cons

ger que les délibération dans l’ordre et

équence, exis se fassent toujours

avec décorum. Chaque fois qu’il constate une infraction aux règles et usages, il doit prendre l'initiative de ra ppeler à l’ordre le député qui en est l’auteur. Plus il réussira à faire observer le Règlement, plus il présidera la Chambre avec autorité.

Quand il y a appel à la Chambre d'une décision de l’Orateur, comme suit :—

il pose la question

‘ LA pécisron DE L’ORATEUR SERA-T-ELLE

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