‹ Manuel de la Cour des Commissaires [microforme]Chapitre 10 sur 46 · PENSE · texte numérisé non relu

PENSE

11189. C.P.C. Elle ne peut conxaître d'actions pour injuverbales, ni pour assaut ou batterie, ni de :mandes relatives à l’état civil des personnes, à la paternité, à la séduction ou aux frais de gési-

ne non plus que pour le recouvrement d’amendes ou pénalités quelconques, 30 S. R. Q,

1190, Elle connait des demandes en recouvrement de répartitions

pour la construction ou réparation d'églises, presbytères et cimetières, et de taxes municipales, n'excédant pas la somme de vingt-cinq piastres. V. ci-dessus Art. 951 C. M.

1191. Elle pent, dans les matières de sa juridiction, accorder :

La saisie-gagerie ;

La saisie-re veudication ;

La saisie-arrêt après jugement ;

2-— L'arrêt simple ou en main-tierce avant jugement sur demande excédant cinq piastres, lorsqu'il est étatli par le serment du demandeur ou de son agent que le défendeur. céle ou est sur le point de céler ses

biens, se cache ou a l'intention de quitter subitement la province, dans la vue de frauder ses créanciers.

La dernière partie de cet article relative à l'arrêt simple ne donne

. pas toute la latitude et ne requiert pas non plus toutes les exigences

de l’art. 834. Cependant, en semblables matières, il est de PRES que la loi soit uniforme.

3--Nous citons ici l’art. 834 ; nous donnons une formu!: d'affida-

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vit contenant toutes les exigentes de cet article, au No 2 du petit formulaire.

834. Le créancier a droit, avant jugement, d'obtenir du tribunal compétent un bref à l'effet de faire arrêter les biens et efféts de son débiteur ;

1o Dans le cas de dernier équipeur ;

20 Dans les cas où le demandeur produit un afidavit constatant qu'il existe une dette due personnellement par le défenderrr au déman-

deur excédant einq piastres, et que le défendeur se cache on est sur le point de quitter subitement la province ou récèle où est sur le point

de recéler ses biens, avec l’intentien de frauder ses créanciers ou nom-.

mément le demandeur ; ou que le défendeur est un commerçant, qu'il a cessé ses paiements et refusés de faire cession de ses biens pour le bémifice de ses créanciers ; et dans chaque cas, que le déposant croit vraiment que sans le bénifice de l'arrêt, le demandeur perdra sa dette ou souffrira des dommages. ?

Cette dépoiltiat-arideritpent: être reçue soit par un des commissaires—ou par le greffier—art. 1192.

1192. Telles procédures peuvént être mises à exécution ‘hors les limites du district judiciaire dans lequel elles ont été décernées’ pourvu qu’au dos du mandat, un des commissaires mette son ordonnance permettant l'exécution du mandat dans le district voulu.

4—L’'expression ‘“ district judiciaire ” ne signifie rien autre chose ici que la circonscription ou les limites territoriales de la paroisse municipale dans et pour laquelle la Cour des Comnrissaires a été établie es le terme “ dans le district voulu ” siguifie toute autre localité située dans le même district, et non.dans un district judiciaire voisin, —ce qui serait en contradiction avec les termes mêmes de l'art. 1212 qui s'exprime ainsi :

“ 1212. À défaut de satisfaire à la condamnation ‘prononcée contre lui, sous huit jours, le débiteur peut y être contraint par la saisie et vente des meubles saisissables-qu’il peut avoir dans l'étendue du dis-

drict où est située la cour qui a jugé.”

Plusieurs commissaires, se bâsant sans doute sur le paragraphe 2

de l'art. 1188, ont été d'opinion que lorsque ‘la dette était contractée

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dans les limites de leur juridiction par un défendeur résidant dans un district jndiciaire voisin, leur juridiction atteignait ce défendeur,

C’est une erreur.

Un exemple fera mieux saisir notre pensée :

4—A. B. de la paroisse de Ste Marie de Mannoir, dans le district de St Hyacinthe, a contracté une dette dans la paroisse de St Joseph

de Chambly, dans le district de Montréal, chez C. D. marchand de cette dernière paroisse.

Eh bien, quoique A. B. ait contracté sa dette dans la paroisse de St Joseph de Chambly, il ne peut légalement être assigné devant la Cour des Commissaires de cette paroisse, parce que la juridiction de cette Cour ne's’étend qu'aux justiciables de cette paroïsse, et des localités voisines situées dans le district de Montréal, —ct ne peut atteindre A. B. résidant à Ste Marie de Mannoir, dans le district de St Hyacinthe,

A quoi servirait à (©. D. de prendre un jugement contre A. B.— puisque d’après l’art. 1212, il ne peut être exécuté que sur les ‘“ meubles que A. B. peut avoir dans l'étendue du district où est située la Cour qui a jugé, et que A. B. réside dans un district voisin où ne saurait l’atteindre la juridiction de la Cour qui a jugé.

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