JURIDICTION DE LA COUR DE COMMISSAIRES
2—-DÉFINITIONS ; | 3— EXPLICATIONS EXEMPLIFIÉES ET JURISPRUDENCE, PTE 1-L'artic'e 6011 des statuts refondus de Québec, amendant l'ar- ui ticle 1188 de notre code de procédure, nous semble déterminer 2vec LE
précision et clarté l'étendue territoriale dans Rageile la cour de commissaires exerce sa juridiction.
Cet article indique de plus qu vallos sont les matières oudroits litigieux dont elle peut prendre connaissance.
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1188. ‘“ La cour des commissaires prend connaissance et juge en dernicr ressort, de toute demande d’une nature purement personnelle et mobilière, résultant d’un contrat ou quasi-contrat ct n'excédant pas la somme on valeur dé vingt-cinq piastres :
1—Contre un défendeur résidant dans la localité même ;
2—-Contre un défendeur résidant dans une autre locaiité dans un rayon n'excédant pas cinq lieues, si la dette a été contractée dans la localité pour laquelle la Cour est établie.
3—-Contre un défendeur résidant dans une localité voisine où il n’y a pas de commissaires ou dont les commissaires ne peuvent siéger à raison de maladie ou autre cause d’incompétence ; pourvu que telle localité soit dans le district et dans un rayon n’excédant pas dix lieues ;—mais ce tribunal n’a pas de juridiction dans les cités de Québec, Montréal, Trois-Rivières et St Hyacinthe, s’il s'y trouve d’autres tribunaux pour prendre connaissance de la question en litige. 1188 amendé par 6011 $. R. Qué, ” Elle n’a aucune juridiction pour le recouvrement des amendes ou pénalités. 30 $S. R. Qué.
La 46 Vict. ce. 28, s. 8, élargit la juridiction de la Cour des Commissaires en l’étendant à la collection des taxes municipales de sorte qu'il faut lire comme suit l’art. 951 du Code Municipal :
951. Le paiement des taxes Municipales peut être également re- | dl clamé par une action iutentée au nom de la corporation, devant un juge | 0 de paix, la Cour des Commissaires pour la décision sommaire des petites causes de la paroisse ou municipalité s'il y en «a une, devant | be la Cour de Magistrat ou la Cour de Cireuit du Comté ou du distnict, | tant contre les absents de la Municipalité que contre les personnes | 4 présentes. | Ni 2—La cour des commissaires juge d’une manière sommaire ;—c'est- | à-dire briève, succinte, sans enquête écrite au long, à moins d’une de- | 5 mande spéciale à cet effet,—sur preuve orale ou écrite, arrivant par la ! à voie la plus courte à la connaissance de la vérité. 1 es Elle décide de tonte demande purement personnelle et mobilière. Toute demande en justice suppose un droit, persounel ou mobilier, et pour l'exercer, il faut: Lo y avoir intérêt; 20 pouvoir ester en justice soit en demandant, soit en défendant, Ceux qui n'ont pas le libre exercice de leurs droits doivent être représentés, assistés où autorisés de la maniére fixée par les lois qui règlent leur état ou leur di respective.
Ainsi par l’art, 304 du Code Civil, tel que remplacé par le chap. 22, 51-52 Vict. (1888) ‘ les actions du mineur sont intentées au nom de son tuteur.
Néanmoins, le mineur âgé de quatorze ans peut intenter seul les actions en recouvrement de gages.
Il peut aussi avec l'autorisation du juge, intenter seul toutes autres actions découlant du contrat de louage de services personnels.
Le droit personnel est celui qui est attaché à la personne, comme | la liberté, le droit de cité, ete, etc, |
Le droit mobilier est celui qui ne consiste qu’en quelque chose de mobilier, comme le recouvrement d’une somme de deniers à une fois payer.
Le droit réel est celui qui est attaché à un fond, comme une rente foncière, la dime.
C’est ainsi qu’il a été jugé, par ln Cour de Circuit, en 1867 que :—
lo Une action pour dîmes est une action personnelle—réelle et lu Cour des Commissaires est incompéteute pour en connaître aux termes du statut qui la constitue ;
20 Que le jugement d’une cour de Commissaires qui prend connaissance d’une action pour dtmes est radicalement nul et n’a pas l'autorité de chose jugée.—Roy vs. Bergeron 2 R. L 532.
Le drois immobilier est celui qui est réputé immeuble par fiction en vertu de la loi.
Jusqu'au montant de 825.00.
Dans une cause de Bourbeau,il a été jugé par la Cour Supérieure en 1862 que la Cour des Commissaires avait juridiction pour le recouvrement de la balance d’une somme excédant 825.00 pourvu que cette balance n'excède pas cette somme elle-même, Dans une cause de Lemieux vs, La Cour des Commissaires de la paroisse de Longueuil, C. S. Montréal, 22 Sept. 1885, Jetté, T., il a été . jugé :— . Que lorsqu'une partie du territoire d’une paroisse où est établie une Cour de Commissaires, est érigée en ville, le fait de cette incorporation. n’enlève pas à la Cour sa juridiction ni sur la paroisse ni sur la ville.
L'art. 68 du Code ae a a donné lieu à cette décision. Voici cet article :—
“ 68 C. M. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par proclamation, ériger un territoire formant une municipalité de village, en une municipalité de ville, s'il croit de l’intérêt de cette municipalité et de ses habitants de faire cette action, ”
Une décision contraire a été rendue en février 1882, par l’hon. juge Gill, présidant la Cour Supérieure, à Sorel.
Dans nne cause de Sirois vs Guimond, il a été jugé :
10. Qu'une Cour des Com. établie dans une paroisse dont une partie du territoire a, depuis l'établissement de cette Cour, été érigée en ville incorporée, cesse d’avoir juridiction dans cette ville, alors même que la ville formerait encore partie de la paroisse canonique, la juridiction ordinaire de la Cour des Commissaires étant restreinte aux limi- . tes actuelles du territoire de la paroisse municipale ; que cette Cour ne peut légalement siéger en dehors de ces limites, et que les commissaires, pour être compétents à siéger, doivent résider dans ces mêmes limites.
2—Cette décision ne peut s'appliquer aux villages incorporés en muunicipalés séparées de la paroisse dont ils faisaient ci-devant partie, 1e Statut 41 Vict., c. 17—(Qué. 1878) amendant le c. 94 $. R. B. C. — ordonnant que la Cour des Commissaires de la paroisse continuera à y avoir juridiction.
3—Que dans une poursuite portée devant une ‘Cour de Commissaires sous parag. 3, de l'art. 1188 C, P. C., la juridiction doit apparattre à la face même de la procédure.” R. L. vol. 11, p. 230.
Cette décision nous parait parfaitement conforme aux termes du Statut ;—en voici une autre dans le même sens,
Cour Supérieure du district de Joliette.
Présent :—-L'Honorable M. le Juge Loranger.
F . Exparte Evangéliste Joly, pour Certiorari; et Onésime Deschêne, Intimé.
Jugé:—Que la Cour des Commissaires n'a de juridiction que
dans les limites de la paroisse municipale ét non dans les limites de à
: paroisse ecclésiastique.
, Une action fut instituée dans la paroisse de St Jean de Matha, * devant la Cour des Commissaires contre deux débiteurs solidaires, dont
. lun avait sa résidence dans la partie de la paroisse qui se trouve dans se
le district de Joliette, et l’autre dans la partie du Township de Brandon qui est annexée canoniquement à la dite paroisse, mais qui se trouve 1 dans le district de Richelieu,
Evangéliste Joly comparut :t déclina la jurisdiction de la Cour, alléguant qu'il résidait dans le d. riet de Richelieu ; l'exception fut renvoyée et il fut condamné,
Il appela alors par Certiorari, prétendant que la cour avait excédé sa juridiction ; qu'il n’était pas justiciable de cette cour, ne résidant pas 1 dans le district de Joliette, mais dans celui de Richelieu,
L'Intimé invoqua à l'encontre de cette prétention la section 7 du chapitre 94 des 8, R. B. C. qui se lit comme suit: — *“ Chacune des | dites Cours des Commissaires aura le pouvoir d'entendre, juger et déci- | der, d’une manière sommaire …..toutes poursuites pour affaires pure-
ment personnelles. lorsque le dé.endeur réside dans une paroisse, township ou localité extra-paroissiale, dans et pour lauelle les commissaires sont nommés, ”
Dans le cas actuel les commissaires sont nommés pour la paroisse de St Jean de Matha, lnquelle co:aprend, tant la partie qui se trouve dans le district de Joliette que celle qui se trouve dans le tpwnship de Brandon et par consénuent dans le District de Richelieu, et que la Cour des Commissaires sous ces circonstances avait jurisdiction dans toute l'étendue de la paroisse.
iL’Hon. Président de la Cour en prononçant le jugement dit que pou”
déterminer cette cause, il ne s'agissait que de rechercher quelles soui 7 les limites de la localité pour laquelle la Cour des Commissaires est ins- je tituée ; si.la loi a eu en vue la paroisse municipale ou la paroisse ecclésiastique ; il est d'opinion que c’est la paroisse municipale et qu’en con- il
séquence, la Cour n'a point de juridiction sur la partie du township de Brandon annexée canoniquement à la paroisse de St Jean de Matha, où réside le Défendeur et il donna comme raison déterminante, que si c'était la paroisse ecclésiastique, le protestant et le catholique se tronveraient justiciables de deux Tribunaux différents, l’un devant: aller devant la Cour de St Jean de Matha, et l’autre protestant, devant aller devant la Cour du township de Brandon, ce que la loi n'a jamais eu en vue, et en conséquence le jugement de la Cour des Commissaires fut
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18 COUR DES COMMISSAIRES Dans une cause de Dubois vs Fauteux, il a été jugé :
1—Que les juges de la Cour Supérieure sont censés connaître les localités où il y a des Cours de Commissaires, l'établissement de ces cours étant publié dans la Gazette Officielle de Québec.
2-—-Qu’une application pour writ de certiorari de la part d’un dé-
fendeur résidant dans la localité voisine de celle où a été rendu le jugement, ne sera pas accordée, s’il est à la connaissance du juge qu'il n’y a pas de Cour de Commissaires dans la localité où réside le défendeur, et que la distance entre les deux localités lui soit aussi connue, quoiqu'il n’apparaisse pas par la copie du jugement produite avec l'application, que la dette ait été contractée dans la localité où la poursuite a eu lieu, ni que le défendeur résidait dans la localité voisine ni qu'aucune des dispositions requises par l’art. 1188 du C. P. C. pour donner juridiction à cette Cour, aient été observées. Writt refusé.
R. L. vol. 7, p. 430—C.S, Barthelot, J.—1875.
Dans une autre cause de Dupas vs. Palliser, il a été jugé :
Qu’une application pour writt de certiorari, sera accordée, s'il appert par la copie du bref de sommationet la copie du jugement... que le défendeur ne résidait pas dans la localité même, et qu'il n’apparaisse pas que la dette. ait été contractée dans la localité pour laquelle cette Cour est établie, ni que le détendeurx résidait dans une localité voisine où il n’y avait pas de commissaire où dont les commissaires ne pouvaient sièger à raison de maladie ou autre cause d’incompétence— Writt accordé—R. L. v. 7 ,.431—1875.
Dans la même eause :
Jugé —Qu'un jugement rendu parla Cour des Commissaires contre un défendeur résidant dans une localité voisine où il y a une Cour des Commissaires, sera annulé st la juridiction de la Cour qui le prononce n'apparait pas à la face des procédés. —R. L. v. 7, p. 432.