‹ Manuel de la Cour des Commissaires [microforme]Chapitre 13 sur 46 · DORE · texte numérisé non relu

DORE

1203. Personne ne peut agir comme procureur de l’une des parties devant la cour des commissaires, à moins d’être avocat et procureur, ou porteur d’une procuration spéciale, où à moins que ce ne soit en la présence et du consentement de cette partie.

Les huissiers et sergents de milice ne peuvent en aucun cas remplir cette fonction. C. P. C.

1204, Tont individu, au.re qu'un avocat et procureur, comparaissant pour quelqu’une des parties, le doit faire gratuitement ; et tel individu recevant pour ce service, soit directement ou indirectement, un honoraire, émolument ou rémunération quelconque, est présumé l'avoir obtenu sous de faux prétextes, et est punissable en conséquence, et de

plus il devient incapable d'agir comme procureur devant une cour de commissaires. C. P. C.

* 1205. Le greffier de la cour ne peut non plus agir comme procureur ou porteur de pièces de l’une des parties. C, P. C.

Jusqu'à présent (1889) les avocats ont évité autant que possible de plaider devantla Cour des Cu .missaires. Leur qualité seule a souvent suffi pour faire perdre une bonne cause à leur client,

Les commissaires ont-ils peur de s’instruire, ou se croient-ils tellement supérieurs que nul ne peut leur en montrer ?

Les juges de la Cour de Circuit, de la Cour d'Appel, de la Cuu Suprême; du conseil privé écoutent avec une respectueuse attention, les plaidoieries des avocats, et les commissaires refuseraient de les entendre ou ne les entendraient qu'avec répugnance, parti pris et bien résolus d’avauce de leur faire perdre leur cause. Allons, messieurs les partisans de l'équité, où est-elle, là, votre équité tant vantée, cette pauvre et sainte équité dont l'ignorance, les préjugés, la passion, la partisannerie, une suflisunce ridicule, se font un manteau.-—Dites 7—

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