PRODUCTION DES PIÈCES
1—81, Tout bref d’assignation, et tout bref de mesure provisionnelle doit être produit au greffe pendant les heures de bureau le ou avant le jour fixé pour répondre à la demande, ou le jour juridique suivant au cas de l’article 3.
S. R. B, C. c. 83, ss, 5, 9.
82. {Si le bref n’est pas rapporté tel que ci-dessus réglé, le défendéur peut obtenir défaut contre le demandeur et congé de l’assignation avec dépens, en déposant la copie du bref qui lui a été signifiée.]
S. R. B:C, c. 83, ss, 66, 189, $ 4—C, P. C. 154.
Tout mandat de saisie-gagerie, saisie-arrêt après jugement, snisierevendication, arrêt simple ou en main-tierce, doit être fait rapportable sous quarante jours, et le rapport en doit être fait avec le procès-verbal des procédures, au jour ainsi fixé. Art. 1192.
Dans le cas de saisie-arrêt avant ou après jugement, le tiers-saisi, dans les trois jours après que la signification du bref de saisie lui a été faite, peut faire sa déclaration sous serment devant le greffier de la Cour de Circuit, le plus proche de la localité où le bref lui a été signifié. L
Tel greflier est autorisé à oise le serment requis et doit, après avoir dressé et recu la déclaration du tiers-saisi, la transmettre sans délai par la malle, par lettre enrégistrée, au greflier de la Cour des Commissaires où la cause est pendante.
I? à droit à un honoraire d’une piastre payable par le tiers-saisi, pour recevoir et expédier la déclaration tel que requis ; et sur paiement de cet honoraire, il dresse un reçu qu' il transmet avec la déclaration äu tiers-saisi.
Cette somme d’une piastre est taxée par les commissaires où par leur greffier, comme partie intégrale des dépens de l’action; et le recu qui en a été donné et transmis au greffier de la Cour des Commissaires, équivaut à un jugement de cette Cour en faveur du tiers-saisi contre le -
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demandeur dans l’action et peut être mis à exécution par voie de saisie, après le même délai et de la même manière que tout autre jugement de cette cour, 37 Vict, ch. :1.
2-—99. Le demandeur doit, en produisant l'exploit d'assignation, mettre au greffe les preuves littérales invoquées au soutien de sa demande, avec une liste ou inventaire de ces pièces,
100. Si les pièces sont sous seing-privé, ou sans mnute, la partie peut les retenir jusqu’à l'articulation de faits, en en produisant des copies certifiées par elle ou son procureur,
101. Les pièces produites ne peuvent être déplacées, à moins que ce ne soit du consentement de la partie adverse, et en en donnant récé-
Lime pissé.
À > C.P. OC. art. 189.
""#. 102. [Toute personne qui est en possession de quelque pièce produite, et formant partie d’un dossier, ou qui l’a prise ou reçue, peut être contrainte par corps à la remettre, sur une demande sommaire adressée au tribunal, sans préjudice au recours pour les dommages.]
103. Jusqu'à ce que les pièces aient été produites, en la manière ci-dessus prescrite, le demandeur ne peut procéder sur sa demande,
” 104. Toute“pièce produite dans une cause devient commune à toutes les parties en l'instance, et elles peuvent s'en faire expédier des copies par le protonotaire tant qu'il en est ainsi dépositaire,
105. Le protonotaire ne peut recevoir aucune production en b'anc, ni inventaire dont les cottes ne soient pas remplies.
106. Si les pièces au soutien de la demande n’ont pas été produites le jour fixé pour le rapport de l’assignation, elles ne peuvent l'être ; ensuite qu’en en donnant avis à la partie adverse, sauf le cas de l’arti-
+ cle 100..
Ce qui est dit du protonotaire s’appliqu: également au greffier de
la Cour des Commissaires,
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