‹ Manuel de la Cour des Commissaires [microforme]Chapitre 3 sur 46 · CHAP.. II · texte numérisé non relu

CHAP.. II

DES COMMISSAIRES, + re 1 COMMENT NOMMÉS.

2— PERSONNES INHABILES ; 3—(CGRATUITÉ, RESPONSABILITÉ, AVIS, 4-—SERMENT D'OFFICE ; 5—— POUVOIRS—MAINTIEN DE L'ORDRE, &o., &c.

6-—COMMENT DOIVENT DÉCIDER LES COMMISSAIRES ? BONNE C{INS- CIENCE, ÉQUITÉ, LOI, 7—]'KCUSATION DES COMMISSAIRES, 2 NE rec

1—Aucune nomination de commissaire n’est faite sans que, au préalable, le certificat de trois juges de paix dulieu ait été fourni au lieut.-youverneur attestant que les signataires de la requête sont réellement domiciliés et propriétaires du lieu et y forment la majorité des électeurs municipaux. 2410.

2—Ne peuvent agir en qualité de commissaires ni être nommés comme tels, les huissiers, constables, aubergistes, cabaretiers, hôteliers, ou tout autre individu tenant une muison d'entretien public. 2409.

5— L'office de commissaire est gratuit ; il n’\ droit à aucune rémunération pour ses services, 2432.

Si, dans l'exécution de son devoir, il commet quelque malversation, ou délivre à un huissisr ou toute autre personne, une pièce de procédure quelconque pour être vendue, distribuée ou aliénée d’une manière illégule, il devient passible d’une amende de quarante piastres, et est, dès ce moment inhabile à agir comme commissaire. 2445.

Cette amende, dont moitié appartient au poursuivant et dont l’autre moitié est versée entre les mains du trésorier de la province, est recouvrable dans le district où l’offense à été commise, par poursuite devant un tribunal civil, 2444.

D'après l'article 22 du Code de procédure civil, et l'art. 2594 des statuts refondus de Québec, nul juge de paix, officier public ou per-

sonne remplissant des devoirs ou fonctions. publiques, ne peut être poursuivi en justice pour dommages-intéréts à raison d'un acte par Jui fait dans l'exercice de ses fonctions, et aucun verdict ou jugement ne peut être rendu contre lui, à moins qu'avis de telle poursuite ne lui ait été donné par écrit, spécifiant les causes de l'action, au moins un mois uvant le bref de l’assignation.

Ce droit d'action ou poursuite se prescrit par six "cois à compter de l'offense. 2598,

4-—Avant d'entrer en fonctions, chaque commissaire prête et sousrit devant un juge de paix, le serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de son ollice, au meilleur de ses connuissances, cavucilés et jugement.

Le juge de paix donne au commissaire une copie certifiée de ce serment, laquelle est annexée au régistre du tribunal qu’il doit tenir, 2422,

Le langage de cet article s'éloigne beaucoup de celui tenu par l'art. 1183 du Code de srocélure civile et la section 7, des statuts refondus du Bas-Canada.

Sel: ; l'art, 1183 Q. P. C., les commissaires ‘“ doivent décider en bonne conscience, suivant l'équité et au meilleur de leur connaissance et de leur jugement. Ce sont les termes mêmes de la sect. 7 des $S. R, B. C.—d'où cet article est tiré,

Or ni ces termes, ni aucune expression équivalente ne sont reproduits dans nos statuts refondus de Québec, et nul article du chapitre qui concerne la cour de commissaires dans ces statuts, ne contient les

mots en bonne conscience, suivant l'équité, au meilleur de leur con-

naissance, grands mots sonores, vagues, derrière lesquels l'ignorance et la mauvaise foi se retranchaient souvent.

Remarquez et pesez lu valeur des termes de l'art, 2422 : le comruissaire prête serment ‘ de remplir les devoirs de son office au meilleur de ses connaissances, rapacités ; ” Les inots “ connaissances et capacités ” sont ici au pluriel. Donc il faut au commissaire des connuissances et des cupucités, et non seulement de “ la bonne conscience et de l'équité.” |

Mais ces connaissances et ces capacités, le commissaire ne les a pas emportées en venant au inonde ; sa nomination à cette charge ne les lui donne pas non plus ; il faut qu’il les acquiert par l'étude de la loi qui seule lui apprendra à décider ‘“ en bonne conscience et selon léquité.” Essayons de démontrer cette vérité,

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Ré a AE Se dim

L'on définit la conscience, le jugement par lequel nous décidor qu'une chose est bonne ou mauvaise,

La conscience est vraie ou fuusse,—vraie lorsque de principes reconnus, elle déduit que telle chose est bien ou mal, juste ou injuste ;— Jauusse où erronée lorsqu'elle juge l'en ce qui est mal en soi, juste ce qui est contraire à la justice.

La conscience fausse ou erronée a sa source dans l'ignorance ou l'erreur, L'ignorance est le défaut, le manque ou la carence de science ; l'erreur est un jugement volontairement faux.

On distingue l'ignorance de droit et de fuit, vincible ou invinoible, crasse ou affectée.

.. L'ignorance de droit git dans le fait de ne pas saisir ce que la loi ordonne, défend ou permet, ou ce qui d’après elle est bon ou mauvais, juste ou injuste ; l'ignorance de fait consiste à ne pas savoir ce qui a été fait ou si quelqu'un a commis tel ou tel fuit.

gnorance vincible s'appelle erasse chez celui qui pr'uvant facilement apprendre ce qu'il ignore, le néglige entièrement, et affectée, chez celui qui non seulement le néglige, mais refuse, repousse volontaire: ment et délibéremert les moyens de s’instruire.

D'après ces principes de philosophie, nous devons conclure que dé-

cider où juger “ en bonne conscience, ” c’est décider ou juger d’après

“ une conscience vraie ” non ignorante du droit ou du fait, car alors ce sernit décider d’après une conscience fausse où erronnée, et le jugement rendu d’après une telle conscience serait d'autant plus pervers que celui qui le rendrait aurait eu plus de moyens de s’instruire, soit du droit, soit du fait, etaurait volontairement négligé ou refusé de le faire.

Donc, pour décider en bonne conscience, le commissaire doit connaître le droit ; or le droit résulte de la loi, des contrats ou quasi-contrats, lesquels sont régis par la loi ; le commissaire doit done connaître la loi, et le commissaire qui prétend sans sourciller qu’il n'a pas besoin de la loi, qu’il se passe de la loi, qu'il en fait fi pour décider et juger, dit donc …nne grosse absurdité ou si l'on vent une grosse bôtise.

4—Selon l'équité" Ce mot recoit deux acceptions en jurisprudence ; il peut être pris d’abord pour ce point de droiture qui détermine la décision du juge, quand il veut suivre les règles strictes auxquelles il est obligé de se conformer.

I! signifie aussi quelquefois la justice exercée, non pas selon la ri-

cine

gueur fie la loi, mais avec une modération et un adoucissement raisonnables”

Mais qu'est-ce que l'équité dans l'opinion de la plupart des hommes ?

C'est souvent quelque chose de fort arbitraire ; ce qui parait juste à l'un, parait injuste à l'autre ;—l'équité cependant, comme la vérité, est une, —et elle n'apparait jamais plus évidente que lorsqu'elle est

aidée. de la loi, qu'on doit regarder eomme le fruit de la sagesse et de.

la réflexion du législateur, et qui n’est jamais présumée nous induire en errenr. Le législateur, pour soulager notre faiblesse, est censé Avoir fait lui-même les frais d’une étude particulière de l'équité, et nous lavoir donné pour règle dans ses décisions.

Dans les matières civiles où la loi est elaire et précise pour certains cas, ce serait en quelque sorte blesser l'équité elle-même que de s'écarter de la loi sous quelque prétexte d’en vouloir tempérer ou modifier les dispositions par les principes particuliers d'une plus grande équité ; autrement la loi n’aurait rien de certain, et les citoyens croiraient en vain traiter avec solidité à l'ombre de ses dispositions. Il est vrai qu'on doit en ‘out considérer particulièrement l'équité; mais cette règle de droûit n'a d'application qu'aux cas particuliers qui n’ont reçu la décision d'aucune loi ; quand il s’agit de prononcer sur des difficultés embarrassées, pour rencontrer juste, 1i faut être équitable, mais, ces cas à part, l'équité de la loi doit nécessairement l'emporter. (Guyot, Dict. Jurisprudence, verbo-équité).

Done, pour juger “ selon l'équité, il faut connaître la loi, puisque,

en matières civiles surtout, la loi est censée être l'expression écrite de l'équité sur laquelle elle est ellemême basée et fondée.

Donc le juge ne peut décider, selon son équité, qu’au cas”ou la loi est muette, incertaine ou donteuse quant à son application au cas à juger.

5—C. P. CO. 1184. Les commissaires ont, pour le maintien de . l'ordre pendant les séunces de cette cour, ainsi que pour faire obéir à leurs mandats, ordres et jugements, les mêrnes pouvoirs que les autres tribunaux du Bas-Canada. |

4, Ceux qui assistent aux séances des tribunaux doivent 8 f tenir découverts et en silence.

5, Tout ce que le tribunal ou le juge siégeant oxdiihe: pour le mai:tien de l'ordre pendant les séances doit 8 a Lo à l'instant Le

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