‹ Manuel de la Cour des Commissaires [microforme]Chapitre 22 sur 46 · AVEUX · texte numérisé non relu

AVEUX

SERMENT DÉCISOIRE.

DÉFÉRÉ D'OFFICE, Me Sue

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui la conteste doit justifier les faits sur lesquels est fondée sa contestation ; sauf les règles spéciales établies au présent chapitre.

La preuve offerte doit être la meilleure dont le cas, par sa nature, soit susceptible.

Une preuve secondaire ou inférieure ne peut être recue, à moins qu’au préalable il n’apparaisse que la preuve originaire ou la meilleure ne peut être fournie.

1—La preuve peut être faite par écrit, par témoins, par présomptions, par l’aveu de la partie ou par son serment, suivant les règles énoncées dans ce chapitre et en la manière indiquée dans le Code de Procédure Civile.

Les copies des actes notariés, certifiées vraies copies de la minute par le notaire ou autre officier public dépositaire légal de telle minute, sont authentiques et font preuve de ce qui est contenu dans la minute,

L'acte qui n’est pas authentique à cause de quelque défaut de forme ou de l’incompétence de l'officier qui le reçoit, sert comme un acte sous seing privé, s’il est signé par toutes les parties. 1221 C. C.

Les écritures privéés reconnues par celui à qui on les oppose, ou légalement tenues pour reconnues ou prouvées, font preuve entre ceux

qui y. sont parties, et entre leurs héritiers et représentants légaux, de mêine que des actes authentiques. 1221 C. C.

Si la personne à laquelle on oppose un écrit d’une nature privée ne désavoue pas formellement son écriture ou sa signature, en la manière réglée par le Code de Procédure Civile, Let écrit est tenu pour reconnu. Ses héritiers ou représentants légaux sont obligés seulement de

déclarer qu’ils ne connaissent pas son écriture ou sa signature. 1223 C. C,

Dans le cas où la partie dénie son écriture ou sa signature. ou dans le cas où ses héritiers et représentants légaux déclarent ne les point connaître, la vérification en est faite en la manière prescrite au Code de Procédure Civile. 1224, c. c.

Voir: Chap. Evocarton.

Les écritures privées n’ont de date contre les tiers que du jours où elles ont été enrégistrées, ou du jour de la mort de l’une des parties ou de l’un des témoins qui les ont souscrites, ou du jour ou leur substance est constatée dans un acte authentique.

La date peut néanmoins en être établie contre les tiers par une preuve légale. 1225.

La règle contenue dans l’article qui précède ne s’avplique pas aux écrits d’une nature commerciale. Ces écrits sont présunés avoir été faits au jour de leur date. 1226.

Les régistres et papiers domestiques ne font point foi en faveur de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui :

1. Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement recu ;

2. Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note est faite pour suppléer au défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. 1227.

L'écriture mise par le créancier au dos ou sur aucune autre partie d'un titre qui est toujours resté en sa possession, quoique non signée ni datée par lui, fait preuve contre lui lorsqu’elle tend à établir la libéra-

- tion du débiteur.

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou sur quelqu’autre partie du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. 1228, |

5 Nul endossement ou mémoire d’un paiement écrit sur un billet promissoire, lettre de change ou autre écrit, par celui à qui tel paiement a

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été fait, où de sa part, n’est reçu comme preuve de tel paiement, de manière à soustraire la dette à l'effet de la loi relative à la prescription des actions. 1229,

Le témoignage d’un seul témoin est suffisant dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise. 1230, 1209 C. P. C,

Toutes personnes sont témoins compétents, excepté :

1. Celles qui sont dépourvues d'intelligence par défaut d'âge, démence ou autre cause ;

2. Celles qui ignorent ou méconnaissent l'obligation religieuse du serment ;

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