‹ Manuel de la Cour des Commissaires [microforme]Chapitre 24 sur 46 · LA · texte numérisé non relu

LA

Le tout néanmoins ‘sujet aux exceptions ct restrictions spécialement énoncées dans cette section. 1233,

Dans aucun cas la preuve testimoniale ne peut être admise pour contredire ou changer les termes d’un écrit valablement fait. 1234.

Dans les matières commerciales où la somme de deniers ou la va- Jeur dont il s'agit excède (cinquante piastres) aucune action où exception ne peut être maintenue contre une personne où ses représentants sans un écrit signé par elle, dans les cas suivants :

1. De toute promesse ou reconnaissance qui puisse soustraire une dette à l'effet des dispositions de la loi relatives À la prescription des actions ;

2. De toute promesse ou ratification par un majeur d'obligations par lui contractées pendant sa minorité :

3; De toute représentation, garantie où assurance en faveur d'une personne dans le but de lui faire obtenir du erédit, de l'argent ou des effets ;

4. De tout contrat pour la vente d'effets, à moins que l'acheteur n’en ait accepté on reçu une partie ou n'ait donné des arrhes.

La règle qui précède a lieu lors même que les effets ne doivent être livrés qu’à une époque future, ou ne sont pas, au temps du contrat, prêts à être livrés. 1235.

La preuve testimoniale ne peut être admise sur la demande d’une somme n’excédant pas cinquante piastres, si cette somme est la balance ou fait partie d’une créance en vertu d’un contrat qui ne peut être prouvé par témoins.

Le créancier peut néanmoins prouver par témoins la promesse du débiteur de payer telle balance si elle n'excède pas cinquante piastres. 1256.

Si dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes qui réunies forment une somme qui excède cinquante piastres, la preuve par témoins peut être admise, si ces créances procèdent de différentes causes ou ont été contractées à des époques différentes et. étaient originairement chacune d’une somme moindre que cinquante piastres. 1237.

3—Les présomptions sont établies par la loi, ou résultent de faits qui sont laissés à l'appréciation du tribunal.

Les présomptions légales sont celles qui sont spécialement attachées par la loi à certains faits. Elles dispensent de toute autre preuve celui en faveur de qui elles existent ; quelques-unes peuvent, être

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COUR DES COMMISSAIRES nt 39

repoussées par une preuve contraire ; d’autres sont présomptions juris et de jure et aucune preuve ne peut leur être opposée.

Nulle preuve n’est admise contre une présomption légale, lorsque, à raison de telle présomption, la loi annule certains actes ou refuse l’action en justice, à moins que la loi n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui est réglé relativement aux serments et à l’aveu judiciaire de la partie,

L'autorité de la chose jugée res judicata est une présomption juris et de jure ; elle n’a lieu qu’à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et lorsque la demande est fondée sur la même cause, est entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, et pour la même chose que dans l'instance jugée.

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées à la discrétion et au jugement du tribunal.

L'aveu est extra-judiciaire ou judiciaire. 11 ne peut Ôtre divisé contre celui qui le fait. 1243,

4—L'aveu extra-judiciaire doit être prouvé par écrit ou par le setment de la partie contre laquelle il est invoqué, excepté dans les cas où, suivant les règles contenues dans ce chapitre, la preuve par témoins est admissible, 1244,

L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait.

Il ne peut étre révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. 1245.

(277.) Une partie peut être examinée sous serment soit de la même manière qu'un témoin, où par interrogatoires sur faits et articles, ou sous serment décisoire. Et le tribunal, dans sa discrétion, peut examiner sous serment l’une au l’autre des parties pour compléter une preuve imparfaite, 1246,

5—Le serment décisoire peut être déféré par l’une ou l’autre des parties à son adversaire ; dans toute instance sur laquelle les parties pourraient s'engager par leurs aveux on par compromis et sans aucun commencement de preuve, 1247.

1 ne peut être déféré que sur un fait qui soit personnel à ‘la partie à laquelle on le défère, ou dont elle ait une connaissance personnelle. 1248.

Celui auquel le serment décisoire est déféré, qui le refuse et ne le réfère pas à son adversaire on l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception, 1249.

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Le serment ne peut être référé lorsque le fait qui en est l'objet n’est pas personnel aux deux parties où personnellement connu des deux, mais est personnel à celle à laquelle le serment est déféré, ou connu d'elle seule, 1250,

Lorsque la partie à qui le serment décisoire a été déféré ou référé, a fait sa déclaration sous serment, l'adversaire n’est pas recevable à en prouver la fausseté. 1251,

La partie qui a déféré ou référé le serment décisoire ne peut plus s’en retracter, lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment. 1252,

6—Le serment décisoire ne peut affecter le droit des tiers, et il ne s'étend qu'aux choses à l'égard desquelles il a été déféré ou référé,

1. S'il est déféré par un des créanciers solidaires au débiteur, il ne profite à ce dernier que pour la part de ce créancier ;

2. S'il est déféré au débiteur principal il profite À ses cautions ;

3. S'il est déféré à l'un des débiteurs solidaires, il profite à ses codébiteurs ;

4, S'il est déféré à la caution il profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment déféré au codébiteur ou à la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu'il a été ainsi déféré sur le fait de la dette même et non pas sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. 1253.

Le tribunal peut, dans sa discrétion, examiner sous serment l’une

ou l’autre des parties pour compléter la preuve nécessaire soit pour la

décision de la cause, soit pour déterminer le montant de la condamnation, mais seulement dans les cas où il a été fait quelque preuve de la demande ou de l'exception, 1254,

7—Le serment déféré d'office par le tribunal à l’une des parties ne peut être par elle référé à l'autre. 1255.

Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le tribunal à la partie qui fait la demande, que lorsqu'il est impos- - sible d'établir autrement cette valeur. 1256.

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