‹ Manuel de la Cour des Commissaires [microforme]Chapitre 25 sur 46 · DE LEUR ASSIGNATION, OBLIGATIONS ET DROITS · texte numérisé non relu

DE LEUR ASSIGNATION, OBLIGATIONS ET DROITS

PERTE Voir supra : arts, 1230 et suivants :

1—Sur la demande de l’une ou l’autre des parties, la cour peut contraindre toute personne résidant dans sa juridiction à venir rendre témoignage dans la cause, sous une pénalité qui ne peut être moindre qu'une piastre, ni excéder quatre piastres, pour chaque défaut de comparaître à l’assignation qui lui est donnée. Art, 1210 €. PC.

2—Les témoins, s'ils ne consentent pas À paraître, sont assignés par le bref de subpænu, dont copie leur est laissée au moins un jour entier avant celui fixé pour leur examen, délai qui, lorsque la distance excède cinq lieues, est augmenté d’un jour à raison de cinq lieues de distance ; et ce à la poursuite et diligence de la partie qui en a besoin. C. P. C. 244. V, For, No, 10.

248. La signification du bref de subpæna est faite dans le Bas-

Canada par un huissier de la juridiction où se trouve le témoin, où sui-

vant les dispositions de l’article 461, et qui doit en donner rapport sous serment.

250, Toute personne présente dans la chambre où se tient l'enquête peut être examinée comme témoin, et est tenue de répondre sous les mêmes peines que si elle avait été régulièrement assignée, 1210 C.P.C.

251. Toute partie dans la cause peut être assignée, interrogée, transquestionnée et traitée comme tout autre témoin ; cependant son témoignage ne peut lui servir ; [la partie adverse peut néanmoins déclarer, avaut de clore son enquête, qu’elle n'entend pas se prévaloir de ce témoignage, et, dans ce cas, ce témoignage est censé non avenu.]

[Les réponses données par la partie ainsi examinée comme témoin . servir de commencement de preuve par écrit]

. La parenté, l'alliance, si ce n est entre époux, et l’intérêt, ne nr cause de reproche ‘contre un témoin que relativement au degré de

créance qu'on doit accorder à son témoignage.

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254, IL est loisible à toute partie de demander que, pendant l'examen d’un des témoins, les autres se retirent de la sallé où se fait l’enquête.

255, Avant que le témoin soit admis à déposer, le juge ou le protonotaire doit lui faire jurer de dire la vérité, ou si c’est un Quakre, le mot jurer doit être remplacé pat ceux de déclarer et affirmer solenmellement et sincèrement.

256. La formule du serment et la manière de le faire, peuvent être changées suivant la croyance religieuse du témoin, de manière néanmoins à le lier à ne déclarer que la vérité.

1 Pigeau, 262.

257. Tout témoin qui refuse de faire le serment ou l'affirmation, est censé refuser de rendre témoignage.

258. Le témoin présent ne peut refuser de répondre, sous prétexte qu’on ne lui a pas fourni les deniers nécessaires pour payer ses frais de déplacement.

259, Avant d'être admis à faire serment, le témoin peut être examiné par l’une ou l’autre des parties sur sa croyance religieuse, et. il ne peut être admis à faire serment ou l'affirmation, ni à rendre témoignage, s'il ne croit en Dieu, et à l’existence de récompenses et de punitions

après la mort.

260. Nul ne peut être témoin, s’il ne connait l'importance du ser ment, et s’il n’a l’exercice de ses facultés mentales,

261. [Le sourd-muet, qui est capable de lire et d'écrire, peut être admis comme témoin, en rédigeant son serment ou affirmation et ses réponses par écrit]

262. L’huissier qui a signifié le bref d’assignation ne peut être té-

moin dans la cause À l'appui de la demande du demandeur, si ce n’est

à l'égard de cette assignation même. 1209. C. P. C.

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