‹ Manuel de la Cour des Commissaires [microforme]Chapitre 27 sur 46 · ÉVOCATION À LA COUR DE CIRCUIT · texte numérisé non relu

ÉVOCATION À LA COUR DE CIRCUIT

es) Se 11198. 11 est loisible à l’une ou à l'autre partie, d'évoquer la cause à la Cour [de Circuit] du district, lorsque la contestation en cause à trait :

A un droit immobilier à À un honoraire d'office ;

* À une somme de deniers due au souverain ;

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À quelque droit, loyer, revenu ou rente annuelle, ou sutre matière, où les droits futurs pourruient être affectés,

S, R. B. CO. «. 83, 8, 178 ; c, 94, «8, 29,

1199, L'inscription de faux coutre un acte ou document produit devant la Cour, a l'effet d’une évocation à la Cour de Cireuit. 145 infra.

1200, Au cas des deux articles précédents, le commissaire ou un des commissaires, ou le greffier, doit sous quinze jours transmettre le dossier à la Cour de Circuit, avec une copie certifiée de toutes les entrées au registre relatives à cette carse.

Néanmoins dans le cas d’allégation de faux, cette transmission ne peut avoir lieu, à moins que la partie qui allègue le faux ne donne caution suffisante pour les frais à encourir sur l'inscription en faux.

Ibid, s, 31.

1201, [A défaut de fournir tel cautionnement sous le délai qui est fixé par la cour, la partie est déchue de son droit d'évocation, et la cour des commissaires peut procéder à instruire et juger la cause, sans égard à l'inscription de faux.]

1202. Si l'évocation est admise, le tribunal auquel elle a été portée instruit et juge la cause, conne si elle y avait pris naissance,

Ibid, 8. 32,

145, La dénégation de la signature sur une lettre de change, billet promissoire ou tout autre écrit ou document sous seing privé sur lequel est basée une demande, doit être accompagnée d’une déclaration sous serment de la partie, ou de quelque personne agissant comme son agent où commis et connaissant les faits en cette qualité, que le document, ou une partie importante du document, rest pas vrai, où que la signature de la partie, ou celle de quelqu’autre personne sur le document est contrefaite, ou que le protôt, s’il s'agit d’un billet ou lettre de change, ou que l'avis ou notification qui en pourrait être requis n'a pas été régulièrement fait, et en quoi il est irrégulier ; sans préjndice »éanmoins au recours en faux.

[Dans le cas de billet promissoire oulettre de change payable dans un lieu indiqué, la présentation en cet endroit 4 l'échéance en est pré-

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sumée à l'encontre du faiseur ou de l’accepteur, à moins que l'exception fondée sur défaut de présentation ne soit accompagnée d’une déposition sous serment constatant qu'à l’époque de l'échéance il y avait provision au lieu indiqué pour effectue: le paiement,

Voir : formulaire No, 5 & 6,

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