L, C. Rép. 471.--8. R. C,, c'4bfe. 13-—0C. PC
4. La nomination d’un gardien ou l'indication du dépositaire fourni par le débiteur ;
5. La signature du gardien ou dépositaire, fet des tém. ins dans le cas de l’article 569, ou la mention qu'ils ne peuvent signer, et la signa-
ture de l'officier saisissant ; 6. La mention du jour où la saisie est faite, et si c'est avant ou
après-midi.
Le shérif ou officier pratiquant la saisie est tenu d’eccepter le dépositaire so’ vable offert par la saisie, et dans ce cas il n’est pas responsable des actes de ce dépositaire, s’il établit que ce dépositaire était au temps de son acceptation, solvable au montant de la valeur des articles confiés à sa garde,
Les shérifs où huissiers ne peuvent prendre pour gardiens ou dépositaires des choses saisies, aucun de leurs parents où alliés jusqu’au degré de-cousin-germain, Ils ne peuvent non plus prendre comme tels gardiens ou dépositaires, le saisi, sa femme et ses enfants, à peine de tous dépens, dommages ct intérêts.
Les frères, oncles et neveux du saisi peuvent être établis gardiens, s'ils y consentent,
Le saisi doit aussi être interpellé de signer le procès-verbal, et son refus ou son incapacité de le faire doivent être constatés.
561. Le procès-verbal doit être au moins en ériplieat@ dont un exemplaire doit être donné au gardien où dépositaire et un au saisi ; et chucun de ces exemplaires doit être signé par tous ceux dont la signa ture est requise en l’article qui précède,
Ord, 1667, tit. 35, art, 7.—-Déc. des Trib., B. C., 71.
562, Le gardien et le dépositaire ont droit, lors de leur nomination, d'enlever les effets pour les tenir sous leur garde, et de mettre garnison au besoin dans le lieu où ils sont placés,
571, Avis doit être donné de suite au débitear ainsi qu'au gardien ou dépositaire, des lieu, jour et heure auxquels les meubles seront mis en vente, |
572, La vente des meubles saisis doit être publiée par affiche et lecture à haute et intelligible voix à la porte de l’église de la paroisse où Ja saisie a été faite, à l'issue du service divin du matin le dimanche qui suit la saisie ; et si la saisie n’a pas Cté faite dans une paroisse, alors la vente doit être publiée dans quelqu’endroit publie de la municipalité, et la vente ne peut avoir lieu avant lexpiration de huit jours à compter de celui ou telle publication est faite et certificat de cette publication doit être annexé au dossier de la saisie,
576, S'il y a eu saisie provisionnelle des biens avant ‘agement, il n’est pas nécessaire de procéder à un recolement, mais il suflit de donner avis au débiteur et au gardien et dépositaire, du lieu et du temps de la vente tel que prescrit en l’article 571, et donner l'avis requis dans l’article 572 ou Particle 573 suivant le cas. 1 Déc. des Trib., B. C. 279.
577. [Si les meubles ont déjà été saisis et:le débiteur dépossédé, le second saisissant est tenu de nommer le même ganlien qui ne peut être déchargé que par la vente des effets, le consentement de tous les saisis-
‘| sants ou l'ordre du juge.
Le premier saisissant qui ne fait pas diligence ne peutempêcher la vente à la poursuite du second saisissant, et s’il n'est pas procédé à la vente dans le délai fixé pour le rapport, la saisie devient caduque, et nul autre bref d'exécution ne peut être obtenu avant qu'il y ait eu rapport quant au bref précédent. Arts. 578, 579.
LANMAN VIA