NOUVELLES COURS—JURIDICTION TERRITORIALE DÉTERMINÉE
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1-—La cour de commissaires doit être tenue près de l'église, ou dans le lieu le plus fréquenté de la localité, indiqué par le ou les commissaires, dans une salle convenable fournie par le greffier.—Voir greffier, chap.—Elle ne peut être tenue dans une auberge, une maison d'entretien public ou ses dépendances. 2430.
2.—Les séances sont publiques (2431) et sont tenues le premier
lundi de chaque mois, n'étant pas un jour férié, et si ce lundi est un
jour férié, le jour non férié suivant, et tels autres jours auxquels les
: . commissaires jugent à propos de l’ajourner pour l'audition des témoins et la décision des causes, 2433,
. 3—Sont réputés jours non juridiques :
1. Les dimanches ; j 2. Le premier jour de l'an ; | 8. Les fêtes de l’Epiphanie et de l'Annonciation, le mercredi des
cendres, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, la fête de l’Ascension, la Fête-Dieu, et les fêtes de St-Pierre et St-Paul, la Toussaint, la Conception et Noël ; e
4. L'anniversaire de la naissance du souverain ox le jour fixé par proclamation pour sa célébration ;
5. Le premier jour de juillet, anniversaire de la mise en vigueur
de l’acte d'union, ou le deuxième jour si le premier est un dimanche ;
6. Tout autre jour fixé par proclamation royale, où par proclamation du gouverneur-général ou du lieutsnant-gouverneur, comme jour de jeûne ou d'action de grâces générales ; mais tout bref d'ussignation ou autre procédure qui, avant telle proclamation, a été faite rapportable à un jour ainsi fixé, peut être rapporté le jour juridique suivant.” 31 V., ce. 7,8. 2, 25; 42-43 V,.,c. 19, ss. 1 et 2.
“3. Si le jour auquel une chose doit être faite conformément à la oi est non juridique, la e se faire avec le même effet le jour loi est 1 uridique, la chose peut se faire avec le 1 j juridique qui suit immédiatement,
Cet article s'applique aux ventes annoncées pour être faites par autorité de justice.” 42-43 V., c. 19, 8. 4.
D'après l’art, premier du Code de procédure Civil, excepté les cours de convnvissaires pour la décision sommaire des petites causes, les tribunaux ne peuvent siéger entre Le trente de juin et le premier de septembre de chaque année, et, en outre, ne sont pas tenus de siéger
entre le trente et un d'août et le dix de septembre et entre le vingt de
décembre et le quinze de janvier.” 5-—La loi 41 Vict., ch. 17, contient ce qui suit :
1. Le chapitre 94 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada est par le présent amendé, en ajoutant après la section 49. les sections suivantes :
494. La Cour de Commissaires qui a été, ou qui poarra être cei-
après établie dans toute paroisse ou fownship, continuera d’être la Cour
de Commissaires de telle paroisse ou township et d'avoir juridiction sur toute l'étendue du territoire compris dans les limites de télle paroisse où township au temps de l'établissement de cette cour ; et ce, nonobs-
tant l’incorporation de villages qui aura été faite ou pourra être faite de
partie de tel territoire. Mais le Lieutenant-Gouverneur en conseil pourra, en tout temps, sur requête à cet effet, établir une Cour de Commissaires dans et pour tout tel village, dans lequel cas la cour de telle paroisse ou fownship continuera d’avoir juridiction seulement sur le reste du territoire, et elle: pourra continuer de tenir ses séances dans les limites de tel village ; 49b. Toutes les fois qu'une paroisse ou un township dans lequel a été ou pourra être établie une Cour de Commissaires, est divisé en deux paroisses ou townships ou plus, ou toutes les fois qu'une. partie du territoire de telle paroisse ou fownship en est détachée, le Lieutenaut-Gouvernour en conseil pourra, sur requête à cet effet, déterminer pour l'avenir la juridiction de telle cour et le nom qui la désignera. 49c. Aucune des dispositions ci-dessus ne sera interprétée de manière à affecter, ni n’affectera en aucune maniére les causes, procès ou procédés maintenant pendants devant aucune Cour de Commissaires à laquelle cet acte doit s'appliquer. ‘à Arts :—-2419, 2420, 2421, $. R. Qué. A 11 ne peut y avoir, pour chaque localité, qu'une seule cour de commissaires. 2414,