CHAPITRE VI
DE L [DENTITE.
Les questions d'identité sont soulevées lorsqu'il s'agit de déterminer: 1° si un individu est bien celui qu'il prétend être, comme lorsqu'un absent reparaît et réclame ses droits de famille ; 2*^ s'il est celui que Ton présume reconnaître et auquel s'adresse une question judiciaire ; 3° si le cadavre ou le squelette soumis à l'examen est celui de tel individu présumé victime d'un assassinat ou d'un empoisonnement.
Dans le premier cas, l'identité s'établit le plus souvent par des papiers et des titres; cependant la loi a précisé certaines circonstances dans lesquelles les connaissances médicales peuvent être requises. On en jugera par l'exposé des articles de la législation qui se rapportent aux preuves de la filiation des enfants légitimes.
LÉGISLATION. — Code civil. Art. 3i9. — La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrit sur les actes de l'état civil.
Art. 320. — A défaut de ce titre, la possession constante du titre d'enfant légitime suffit.
Art. 321. — La possession d'état s'établit par une succession constante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
Les principaux de ces faits sont:
Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;
Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu en cette qualité à son éducation, à son entrelien et à son établissement;
Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;
Qu'il a été reconnu pour tel dans la famille.
Art. 32;^. — A défaut de litre ou de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et de mère inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.
Néanmoins cette preuve ne peut? être admise que lorsqu'il y a commencement