LÉGISLATION
Extrait de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée ' :
Art. l^r. — Tout Français doit le service militaire personnel.
Art. 3. — Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire peut être appelé, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui de quarante, à faire partie de l'armée active ou des réserves, selon le mode déterminé par la loi.
Art. 16. — Sont exceptés du service militaire les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire dans l'armée.
Art. 18. — Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen les jeunes gens qui, au moment de la réunion du Conseil, n'ont pas la taille de 1 m. 54, ou sont reconnus d'une constitution trop faible pour un service armé. Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen sont tenus, à moins d'une autorisation spéciale, de se représenter au Conseil de révision du canton, devant lequel ils ont comparu. Après l'examen définitif ils sont classés ; et ceux de ces jeunes gens reconnus propres, soit au service armé, soit à un service auxiliaire, sont soumis, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés, à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.
Art. 28. — Les jeunes gens sont convoqués, examinés et entendus par le Conseil de révision. Dans le cas d'exemption pour infirmités, le Conseil de révision ne prononce qu'après avoir entendu le médecin qui assiste au Conseil (aux termes de l'art. 97, un médecin militaire, ou à défaut un médecin civil désigné par l'autorité militaire).
Art. 30. — Hors les cas oii il s'agit de statuer sur des questions judiciaires ou relatives à l'état ou aux droits civils des jeunes conscrits, les décisions du Conseil de révision sont définitives.
Art. 31 . — Après que le Conseil de révision a statué sur le cas d'exemption
1. Les modifications introduites par la loi militaire promulguée en 1890 ne portent pas sur les points qui intéressent l'examen des maladies simulées ou dissimulées.