APTITUDE AU SERVICE MILITAIRE
et de dispense, la liste du recrutement du canton est arrêtée ; cette liste, divisée en cinq parties, comprend : ;
4» Les jeunes gens qui pour défaut dé taille ou pour toute autre cause ont été dispensés du service dans l'armée active, mais ont été reconnus aptes à faire partie d'un des services auxiliaires de l'armée ; 5» enfin les jeunes gens qui ont été ajournés à un nouvel examen.
Art. G3. — Tout homme qui est prévenu de s'être rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, est déféré aux tribunaux, soit sur la demande des Conseils de révision, soit d'office, et s'il est reconnu coupable il est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Sont également déférés aux tribunaux et punis de la même peine les jeunes gens qui, dans l'intervalle de la clôture de la liste cantonale à leur mise en activité, se sont rendus coupables du même délit.
A l'expiration de leur peine, les uns et les autres sont mis à la disposition du ministre de la guerre pour le temps qu'ils doivent à l'État, et peuvent être envoyés dans une compagnie de discipline.
La peine portée au présent article est prononcée contre les complices. Si les complices sont des médecins, chirurgiens, officiers de santé ou pharmaciens, la durée de l'emprisonnement est de deux mois à deux ans, indépendamment d'une amende de 200 à 1,000 francs, qui peut aussi être prononcée et sans préjudice de peines plus graves dans le cas prévu par le Code pénal.
Art. 64. — Ne compte pas pour les années de service exigées par la loi, le temps pendant lequel un militaire a subi la peine de l'emprisonnement en vertu d'un jugement.
Art. 66. — Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé qui, appelés aux Conseils de révision à l'effet de donner leur avis conformément aux articles 16, 18 et 28, auront reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Celte peine leur sera appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au Conseil, soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils auraient à remplir. Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir même pou r une réforme justement prononcée.
Art. 67. — Les peines prononcées par les articles 60, 62 et 63, sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles. Dans le cas prévu par l'article 66, ceux qui ont fait des dons ou promesses sont punis des peines portées par ledit article contre les médecins, chirurgiens ou officiers de santé.
Art. 68. — Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est prononcée par la présente loi, les juges peuvent, suivant les circonstances, user de la faculté exprimée par l'article 463 du Code pénal.
Code 'le justice militaire (loi du 9 juin 185"). Art. 261. — Est puni de la dégradation militaire tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire coupable de l'un des crimes de corruption ou de contrainte prévus par les articles 177 et 179 du Code pénal ordinaire. Dans les cas où la corruption ou la contrainte auraient pour objet un fait criminel emportant une peine plus
forte que la dégradation militaire, cette peine plus forte est appliquée au coupable. S'il existe des circonstances atténuantes, le coupable est pnni de troismois à deux ans d'emprisonnement. Toutefois, si la tentative de contrainte ou de corruption n'a eu aucun effet, la peine est de trois à six mois d'emprisonnement.
Art. 262. — Est puni d'un an à quatre ans d'emprisonnement, tout médecin militaire qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies ou d'infirmités. Il peut, en outre, être puni de la destitution. S'il est mu par les dons ou promesses, il est puni delà dégradation militaire. Les corrupteurs sont en ce cas punis de la même peine.
Interprétation. — Jurisprudence.
Deux cas peuvent donner lieu à l'application des peines édictées par les lois que nous venons d'énoncer : le premier se rattache aux jeunes gens qui cherchent à se procurer des infirmités temporaires ou permanentes ;le second aux médecins ou administrateurs qui auraient failli à leurs devoirs.
La recherche delà simulation est abandonnée à la sagacité du médecin, qui s'efforcera de la rendre évidente aux yeux du conseil. En général, les membres qui composent le conseil sont plutôt disposés à exempter pour des infirmités apparentes tandis qu'ils sont plus difficiles pour les lésions viscérales, dont la nature et les conséquences leur échappent.
Il n'est pas toujours facile de se prononcer sur l'aptitude d'un conscrit au service militaire et sur la réforme des individus que des infirmités acquises rendent malpropres à continuer ce service. L'instruction qui a été promulguée le 27 février 1877 par M. le Ministre de la guerre et rédigée par le Conseil dosante constitue l'étude la plus complète qui ait été faite sur la. médecine légale militaire. Ce document dont nous reproduisons les passages essentiels contient la nomenclature des maladies qui rendent impropre au service actif et au service auxiliaire, et fournit des indications indispensables. C'est en quelque sorte le vade mecum du médecin militaire ou du médecin civil requis à statuer sur le sort des jeunes recrues. Il contient non seulement des notions générales sur le moyen de reconnaître les maladies simulées, mais encore l'énumération complète des affections qui peuvent rendre impropre au service militaire.
EXAMEN DES REGRUES. 303-
MALADIES, INFIRMITÉS OU VICES DE CONFORMATION QUI RENDENT IMPROPRE AU SERVICE MILITAIRE.
I. — ROLE DU MÉDECIN EXPERT CHARGÉ DE l'aDMISSION DES REGRUES..
Le service militaire exige des sujets qui entrent ou qui se tiouvent dans l'armée, des conditions d'aptitude intéressant à la fois la population et l'Etat.
Les militaires doivent être sains et vigoureux, non seulement pour exécuter les exercices et les travaux qui leur sont imposés et résister aux iatigues qui en résultent, mais encore afin de puiser dans le sentiment de la force organique l'énergie nécessaire pour lutter contre les intempéries, supporter les privations braver les obstacles et les périls, s'habituer à toutes les vicissitudes auxquelles expose le métier des armes en temps de guerre et même en temps de paix.
C'est donc, sous tous les rapports, chose très grave que le choix des hommes ■ à admettre dans les rangs de l'armée ; et les médecins, appelés par la loi à concourir à ce choix comme experts, doivent se pénétrer de la responsabilité' qu'ils partagent avec les conseils de révision et les autorités militaires. La probité la plus sévère et le sentiment de l'humanité doivent être ici, comme partout, les mobiles de leur conduite ; mais ces deux qualités ne suffiraient pas s^' elles n'étaient dirigées par un savoir solide, fruit de l'étude et de l'expérience. En effet, si certaines infirmités sont assez visibles et assez facilement appréciables pour que chacun puisse, sans hésitation, se prononcer sur leur nature, d'autres sont liées à des altérations intimes et voilées qu'un praticien instruit exercé, attentif, peut seul discerner et juger. Celles-ci, siégeant souvent dans les organes essentiels à la vie, sont ordinairement les plus graves et mettent le sujet dans l'impossibilité de faire uii bon service ; elles nécessitent de fréquents séjours dans les hôpitaux ; elles empirent souvent par l'effet des circonstances défavorables dans lesquelles le soldat se trouve placé, et le font succomber avant le temps. Le jugement, dans ce cas, dépend en grande partie de la sagacité du médecin, et l'autorité de ce jugement de la confiance que le médecin inspire.
La gravité de cette situation ovi l'homme de l'art intervient dans l'un des grands intérêts de la société a déterminé à appeler, par la présente instruction, l'attention et les méditations des médecins sur les devoirs qu'elle impose et sur les difficultés qui l'entourent.
Difficultés de l'expertise.
Ces difficultés se rapportent à deux points, savoir: 4* à l'obscurité qui enveloppe souvent le diagnostic médical, et contre laquelle il n'y a de remède que dans le savoir et l'expérience ; 2o aux fraudes auxquelles on est exposé de la part des sujets examinés.
Les individus soumis à cet examen peuvent chercher à se soustraire au service, et, dans ce but, ils allèguent quelque infirmité ; ou, au contraire, intéressés-
à se faire admettre ou maintenir sous les drapeaux, ils taisent ou dissimulent les imperfections ou les maladies qui pourraient motiver leur exclusion.
Dans la première catégorie se trouvent les jeunes gens appelés par la loi ; dans la seconde, les honrimes qui se présentent pour servir sous les différents titres d'engagés volontaires ou sous le tiire de rengagés.
Conséquences de l'examen.
Les maladies, les infirmités ou les vices de conformation incompatibles avec le service militaire peuvent entraîner:
1* Pour les sujets non encore incorporés : a, l'inaptitude absolue d'oii résulte l'exemption définitive ; b, l'inaptitude temporaire par défaut de taille ou faiblesse de constitution, motivant Vajournement à un nouvel examen ; c, l'inaptitude au service actif ou armé, déterminant le classement dans le service auxiliaire * ;
2» Pour les homm,es qui sont sous les drapeaux: l'impossibilité absolue de servir, donnant lieu à la réforme ou à la retraite.
La qualité sous laquelle se présente un jeune homme pour être admis dans l'armée, appelé, engagé volontaire ou rengagé, donne au médecin un élément précieux d'appréciation, puisqu'il sait que, si, chez le premier, il doit surtout déjouer la simulation, il doit, au contraire, s'attacher principalement, chez les derniers, à découvrir les affections dissimulées.
Quelle que soit, du reste, ia position des individus soumis à son examen, le médecin, également en garde contre toute espèce d'omission ou de fraude, doit rechercher : l» s'il n'existe pas d'infirmité dont le sujet ignorerait lui-même l'existence ou la gravité, qu'il passerait sciemment sous silence, ou qu'il dissimulerait artificieusement ; 2° si l'infirmité alléguée existe réellement ou si elle est leinte. Dans ce dernier cas, après avoir constaté la simulation, on ne devrait pas moins procéder à un examen complet et rigoureux, car l'imposteur pourrait, à son insu, présenter un véritable motif d'incapacité. L'infirmité existant, il reste à établir si, par son essence ou sa gravité, elle rend inhabile au service militaire ^ et subsidiairement, lorsqu'il y a inaptitude, si l'infirmité n'a pas été provoquée' à dessein. Dans cette dernière conjecture, le médecin doit redoubler de prudence et à la fois de fermeté pour éviter de tomber dans l'un ou l'autre de ces deux écueils, savoir : d'exposer un innocent à des poursuites judiciaires (art. 63 de la loi du 27 juillet 1872), ou de faire prononcer l'exemption ou la réforme d'un sujet qui aurait, au contraire, encouru les sévérités de la loi.
i. Article 10. Sont exemptés du service militaire les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire dans l'armée.
Article 18. Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen les^ jeunes gens qui, au moment de la réunion du conseil de révision, n'ont pas la' taille de 1 m. 54 ou sont reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé. Après l'examen définitif ils sont classés, et ceux de ces jeunes gens reconnus propres, soit au service armé, soit à un service auxiliaire, sont soumis, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés, à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.
Article 28. § 3°. Dans le cas d'exemption pour infirmités, le conseil ne prononce qu'après avoir entendu le médecin qui assiste au conseil. (L. du 27 juillet 1872.)