III. — Responsabilité civile
Nous avons vu que l'aliéné n'est pas responsable des actes criminels, mais doit-il être dans l'obligation de réparer le dommage qu'il a pu causer à autrui ? La jurisprudence est loin d'être fixée sur ce point, qui a cependant une grande importance pratique. En général, on peut dire que l'on n'est responsable, même au point de vue civil, que du fait arrivé par sa faute, et que le fou, qui agit sans discernement, ne peut être responsable du dommage qu'il a causé. Cette doctrine a généralement dominé dans la jurisprudence, et la Cour de cassation a décidé <( que le fait de celui qui était en démence au temps de l'action n'est pas susceptible d'imputation et ne peut entraîner à sa charge ni responsabilité pénale, ni responsabilité civile *. »
Malgré ces arrêts, nous persistons à croire, avec Tardieu, que l'aliéné ne saurait échapper à la responsabilité civile ni à l'obligation de réparer le dommage qui peut résulter de ses actes. S'il est impossible d'obtenir cette réparation du malade, on doit s'adresser à ceux qui ont mission de le surveiller et qui sont chargés de la gestion de sa fortune. L'aliéné, qu'il soit interdit ou non, doit être considéré comme un enfant, et les personnes qui ont qualité pour le surveiller doivent être responsables au même titre que les parents sont responsables du dommage causé par leurs enfants. Cette doctrine est admise en Angleterre, où les parents ou les amis d'un aliéné séquestré ne peuvent obtenir sa liberté qu'en se portant caution des actes qu'il peut commettre. Nous constatons du reste avec plaisir que la doctrine de l'irresponsabilité civile a été repoussée par plusieurs tribunaux français.
La cour de Montpellier a confirmé un jugement de Narbonne
1, Cassation, 14 avril 1848. — Voyez aussi les arrêts de la Cour de Bruxelles -<3 juillet 1830), de la Cour d'assises de la Seine (27 mai 1872).