‹ Manuel de médecine légaleChapitre 201 sur 353 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

ASSURANCES SUR LA VIE. — ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS. — RENTES VIAGÈRES (1).

Les assurances qui sont de nature à intéresser le médecin •et à soulever des questions médico-légales sont de trois sortes : l'' /es assurances sur la vie ; 2° les assurances contre les accidents ; 3" les rentes viagères. Les premières, de beaucoup les plus connues, ont pour but de garantir à la famille de l'assuré un certain capital en cas de décès ; les secondes, encore trop peu répandues en France, ont pour objet de garantir à l'assuré une réparation pécuniaire du préjudice qu'il a pu souffrir s'il est victime d'un accident violent et imprévu.

Nous allons étudier séparément au point de vue médico-légal chacune de ces assurances.

ARTICLE PREMIER

§ 1er. — Définition.

L'assurance sur la vie est un contrat par lequel l'assuré s'engage à payer soit une somme fixe, soit une somme annuelle à l'assureur qui, de son côté, s'engage à payer au bout d'un cer-

1 . Annales d'hygiène, 2« série, tomes XV et XXVI. — Etude médico-légale sur les assurances de la vie, Paris, 1867. — Consultez : Gallard, les Médccimet les Compagnies d'assurances. — Legroa\, Des assurances au point de vue médico-légal, 1878. — Bfiandei Chaude, Méd. légale, x* édition, tome II. — Lutaud, Etude médicolégale sur les assurances sur la vie et le secret médical, Paris, 1887. — Hand, De la JParalysie générale au point de vue des assurances sur la vie. Annales d'hygiène, janvier 1883.

tain nombre d'années, ou, en cas de décès de l'assure', une somme stipulée à l'avance. La nature de ces contrats peut varier à l'infini, mais il n'entre pas dans notre plan de faire connaître toutes les combinaisons qui peuvent exister entre les assureurs et les assurés. Qu'il nous suffise de dire que les primes à verser ont été fixées à l'aide de formules et de calculs qui permettent de savoir quelle sera la durée moyenne delà vie chez un individu dont on connaît l'âge et le sexe.

Les sommes à payer par l'assureur et par l'assuré sont donc nécessairement en rapport avec Tàge, le sexe, l'état de santé ou de maladie de ce dernier. Un individu jeune et bien portant payera une prime moins forte qu'un vieillard ou un infirme. Or, les compagnies qui font de ces sortes décentrais tiennent évidemment à connaître l'état physique des individus qu'elles assurent. De là l'intervention du médecin qui sera appelé à constater l'état de santé ou de maladie de la personne à assurer et dont les déclarations serviront de base aux opérations de l'assureur.

L'étude médico-légale relative aux assurances sur la vie portera donc sur les rapports du médecin avec les compagnies d'assurances et sur quelques points de responsabilité médicale ; elle comprendra aussi l'étude des maladies qui peuvent abréger la vie ainsi que celles qui peuvent être dissimulées par les intéressés.

§ 2. — Rapports des médecins avec les compagnies d'assurances. Secret professionnel. Question de responsabilité médicale. Modèle de questionnaires.

A qui doit s'adresser la compagnie pour obtenir les renseignements sur l'état de santé de la personne qui se propose de contracter avec elle '?

Est-ce à un médecin qu'elle aura choisi elle-même ou au médecin habituel de la personne ? Là se présente une question très délicate qui a déjà été l'objet de justes préoccupations de la profession médicale en France ou à l'étranger. Le médecin qui, pour ne pas déplaire à son client, lui délivre facilement un certificat favorable, s'expose à faire annuler le contrat et à lui porter un préjudice notable. Si au contraire i) reste fidèle au devoir et refuse un certificat qu'il n'y a pas

MÉDECINS ET COMPAGNIES d'aSSURANGES. 411

lieu de délivrer, il s'expose lui-même à perdre un client tout en nuisant à sa propre réputation.

Les compagnies ont cru trancher la question en constituant autour d'elles un conseil médical qui serait chargé d'examiner les personnes à assurer et de recevoir d'une manière confidentielle les renseignements fournis par le médecin particulier de ces personnes. Cette combinaison serait jusqu'à un certain point acceptable, si le caractère conlidentiel de la communication était toujours respecté. Mais il est arrivé maintes fois que les malades ont eu connaissance des certilicats qui avaient été délivrés à leur sujet et que ces pièces ont été employées en justice et livrées à la publicité.

C'est en présence de ces difficultés que la Société médicaledu deuxième arrondissement en 1862, et l'association des mé-. decins de Toulouse en 1865, avaient pris une décision par laquelle les membres prenaient l'engagement de ne délivrer aucun certificat demandé par les compagnies d'assurances, quel que soit l'état de santé du postulant. Cette décision était basée sur l'obligation du secret médical et sur des considérations de déontologie professionnelle.

On verra plus loin l'avis donné par la Société de médecine légale pour les ceriiûcais, post-mortem.

Il y a certainement de grands inconvénients pour le médecin à répondre au questionnaire de la compagnie, surtout si les réponses doivent empêcher l'acceptation du contrat et faire connaître au malade le mauvais état de sa santé. Mais nous pensons que la question du secret médical ne saurait être soulevée à ce propos. La loi qui impose au médecin l'obligation du secret professionnel n'est pas une loi de répression ni d'intimidation, mais plutôt une sauvegarde utile. Non seulement l'article 378 n'est pas appliqué contre les médecins, mais il est plutôt invoqué par eux. Le médecin ne saurait donc se refuser à répondre aux questions de la compagnie en se basant sur l'obligation du secret médical, car il s'agit ici des véritables intérêts de son client et personne ne saurait lui reprocher d'avoir dit la vérité dans un cas de ce genre lorsqu'elle lui était demandée par les deux parties contractantes : l'assureur et fassuré. En un mot, l'article 378 ne saurait s'opposer à un acte de nature à satisfaire les légitimes intérêts de la personne à laquelle le médecin a été appelé à donner des soins.

Ce serait du reste, rendre un très mauvais service à un client, que de fournir des renseignements inexacts, car la compagnie peut toujours être admise à faire la preuve qu'au moment de l'assurance, l'assuré était atteint d'une maladie grave connue de lui et de sa famille, et que l'assurance n'a été quelerésul- .tat d'une combinaison frauduleuse ou de certificats complaisamment délivrés K

En présence de cette opposition systématique de certains médecins traitant et de la complaisance de quelques autres, un grand nombre de compagnies ont pris la résolution d'agir à leurs risques et périls et de ne tenir aucun compte des renseignements fournis par le médecin ordinaire de l'individu qui désire s'assurer. Elles s'inspirent seulement des renseignements fournis par un ou plusieurs médecins qui lui sont -attachés et qui constituent un conseil médical. Cette manière de procéder nous parait avantageuse et pour l'assureur et pour l'assuré. Les médecins ainsi choisis ne sont point retenus par la crainte de déplaire à un client, et la compagnie possède plus de garanties pour l'exécution de ses opérations. Néanmoins nous pensons que la pratique de la plupart des compagnies anglaises qui demandent des certificats au médecin traitant, tout en s'entourant des lumières d'un conseil médical, mérite d'être continuée, à la condition toutefois de passer outre si le médecin traitant refuse le certificat. Lorsque ce certificat est délivré il n'a pour la compagnie qu'une valeur relative et consultative.

Secret professionnel. — Certificats post-mortem. — Les compagnies insèrent dans leurs polices une clause par laquelle le paiement du montant de l'assurance ne peut être payé que lorsque les intéressés produisent un certificat du médecin traitant indiquant la nature de la maladie à laquelle a succombé l'assuré.

L'exécution de cette clause est certainement de nature à soulever de vives critiques au point de vue du secret professionnel. Le fait de révéler la cause de la mort d'un individu, constitue certainement une violation de la loi. La récente «condamnation du D"" Watelet en est la preuve ^. D'un autre

Page 1