‹ Manuel de médecine légaleChapitre 205 sur 353 · TABLEAU DE LA MORTALITÉ. D APRES DEPARGIEUX · texte numérisé non relu

TABLEAU DE LA MORTALITÉ. D APRES DEPARGIEUX

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LUTAUD, Méd. lég.

On voit que la compagnie dont nous avons reproduit les questionnaires n'adresse pas de questions au médecin ordinaire et n^agit que d'après les renseignements qui lui sont fournis par ses médecins particuliers.

Mais nous avons déjà dit que toutes les compagnies n'agissent pas de la même façon.

Nous pensons, du reste, que cette forme ne convient pas sous beaucoup de rapports à un certificat médical. Ces questionnaires ressemblent à une enquête de police et il est souvent difficile de répondre par un oui ou par un non aux questions souvent complexes qui se rattachent à la santé ou à la constitution d'un individu. Cela est tellement vrai, que beaucoup de médecins n'attachent pas toujoursàces certificats toute l'importance qu'ils comportent et les délivrent souvent avec une facilité regrettable. Il serait certainement préférable de laisser le médecin rédiger son appréciation dans les termes et dans les limites qu il jugerait convenables, en lui indiquant toutefois les points essentiels sur lesquels doivent porter ses investigations.

Nous pensons également que les compagnies ont tout avantage à s'attacher un certain nombre de médecins présentant toutes les garanties désirables, à s'entourer d'un conseil médical qui serait chargé d'examiner les candidats, de statuer sur leur admission ou leur refus. Cette marche est aujourd'hui suivie par un grand nombre de compagnies françaises et anglaises, qui n'adressent pas de questionnaire au médecin ordinaire. Elles se contentent des renseignements fournis par leur conseil médical et évitent ainsi les inconvénients que nous»^ avons signalés au commencement de ce chapitre.

Quels que soient du reste les renseignements fournis par le médecin traitant, ils sont toujours soumis au contrôle du médecin officiel de la compagnie, qui ne se fait aucun scrupuled'éliminer le postulant s'il ne remplit pas les conditions néces-:j saires pour être admis.

§ 4. — Causes d'annulation des contrats.

' Toute réticence ou fausse déclaration de la part de l'assuré^ de nature à diminuer l'opinion du risque ou à en changer le sujet est une cause d'annulation du contrat.

CAUSES d'annulation DES CONTRATS. 419

Il résulte même de quelques arrêts récents de la jurisprudence française que la non-déclaration, même faite de bonne foi et lorsque l'assuré l'ignorait, d'une maladie ou d'une infirmité, lorsque cette maladie peut avoir une influence sur la durée de la vie, peut annuler le contrat. Ces arrêts se basent sur ce fait, que la maladie non déclarée, quoique ignorée de rassuré, modifie les risques du contrat, quand bien même elle n'a pas été la cause de la mort.

Quelle que soit la jurisprudence adoptée sur ce point par les tribunaux, nous pensons qu'il n'y a pas réticence lorsque l'assuré est de bonne foi et qu'il ignore la maladie dont il est atteint au moment de l'assurance, surtout lorsque cette maladie n'a pas été reconnue par le médecin de la compagnie. En contestant le paiement des primes dans les cas de ce genre les compagnies portent un tort sérieux au principe même de l'assurance sur la vie.

L'arrêt suivant, de la Cour de Rouen, qui se rattache à une affection de la moelle épinière, mérite d'être rapporté. II s'agissait d'un sieur B... qui a^ait contracté le 2 décembre 1873 une assurance pour une somme de 30,000 fr. payable à son décès. L'assuré étant tombé malade en juillet 1874, la compagnie forma une demande en nullité offrant de restituer la prime qu'elle avait déjà touchée, mais il mourut le 31 mars 1875 avant la solution du procès.

Voici l'arrêt de la Cour.

« Attendu que l'article 1" de la police porte que dans les déclarations de l'assuré servant de base à la convention, toute réticence, toute déclaration fausse ou inexacte de nature à modifier l'opinion de la Compagnie sur le risque, annulerait l'assurance ; que le 21 octobre, lors delà proposition faite à l'assuré, il a éié consigné sur la police, d'après ses propres déclarations, qu'il n'était atteint d'aucune infirmité, et n'avait jamais eu de maladie grave; que lors de l'examen médical du 30 octobre par le docteur Tinel, B... répondait encore négativement aux questions qui lui étaient posées, notamment : s'il avait été attaqué, et à quelle époque, d'une maladie de la moeile épinière et des organes génitaux ; qu'il affirmait enfin se bien porter et ne rien dissimuler de ce qui pouvait influencer la décision de la Compagnie ; qu'il est cependant établi qu'à l'époque même de l'assurance, B... se savait allecté d'une maladie de la moelle épinière ; qu'il résulte en effet de la lettre du 16avril 1874 adressée à sa belle-mère par L..., médecin à Paris, c que son gendre était depuis longtemps atteint d'une maladie de la moelle à maiche lente, chronique en un mot ; que la lésion est malheureusement trop certaine, et que, s'il existe une amélioration dans la marche, si les Jambes sont moins hésitantes, les bras restent toujours ce qu'elle-même les avait

vus » ; qu'il ignorait si peu la nature de son mal, que dans ses conclusions du 18 décembre 1874 devant le tribanal, il est forcé de confesser que « quant à sa santé personnelle, ce qui était du reste parfaitemeut visible, il souffrait en ce moment d'une affection caractérisée nerveuse dans les membres inférieurs qui le faisait boiter très sensiblement » que vainement il prétend que cette indisposition qui, pour lui comme pour les médecins, ne présentait aucune gravité, a trompé les pronostics de la science, et s'est aggravée contre toute prévision ; qu'en présence des aveux qu'il a eu l'imprudence de signifier lui-même à la Compagnie, il est constant que, par une dissimulation qui tombe sur la substance même de la chose objet du contrat, il a induit celle-ci en erreur et vicié son consentement ; que d'ailleurs le mal avait, dès le jour du traité pris une telle intensité que moins de cinq mois après, les médecins de Paris le déclaraient incurable, et l'assuré succombait à ses atteintes le 31 mars 1875 ; qu'il est en outre établi par la lettre du 16 avril qu'antérieurement à son mariage, B... avait été affecté de la syphilis ; qu'il a cependant affirmé qu'il n'avait jamais eu de maladie des organes génitaux, nouvelle inexactitude qui aggravait le risque et portait préjudice à la Compagnie ; que la veuve 6... soutient, il est vrai, que l'examen subi par son mari chez le docteur Tinel avant la conclusion définitive du traité en a changé les conditions; que sans doute, si, par le fait spécial d'un de ses agents, la police contenait une réticence ou une déclaration inexacte, la Compagnie serait responsable de l'omission ou de la déclaration vicieuse de son proposé ; qu'elle ne pourrait imputer sa propre faute à l'assuré qui a suivi sa foi ; mais que le docteur Tinel n'a jamais été le représentant de la Compagnie vis-à-vis B... ; qu'il ne s'est substitué à l'assuré ni dans la constatation des circonstances, ni dans la rédaction de la police ; que, chargé par elle de la délicate mission de vérifier, d'une part, les déclarations de celui-ci, et de donner, de l'autre un avis confidentiel sur le mérite de ces déclarations, sa visite n'était qu'une garantie particulière, un contrôle exercé dans l'intérêt de l'assuré ; que le secret professionnel imposé au médecin, comme son caractère , personnel, s'opposait à des révélations de cette nature, et qu'aucun lien de droit ' ne s'est formé entre B... et lui ; que c'est le 21 octobre que les réponses de B... étaient consignées sur la police par le préposé de la Compagnie, tandis que l'examen médical n'avait lieu que le 30; que cet examen ultérieur et purement confidentiel n'a donc pu ni modifier les statuts sou?, l'empire desquels il a contracté,! ni déplacer les responsabilités en couvrant le vice dont cet acte était infecté dès] l'origine... ; que d'ailleurs et à défaut de stipulation expresse et spéciale il est d( principe, en matière d'assurance, que toute réticence, toute fausse déclarationl de la part de l'assuré, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changerait le sujet, annulent le contrat (art. 348, Code de com.) ; qu'il en est ainsi aux termes] du droit, alors même que la rélicence ou la fausse déclaration n'aurait pas in- < flué sur le dommage ou la perte de l'objet assuré ; qu'il importe donc peu que leaj affections qui avaient altéré la santé de B... aient ou non influé sur son décès pré-l mature ; que nulle dès le principe à défaut du concours des volontés sur les élément* j essentiels et constitutifs, la convention aléatoire du 20 novembre n'a pu produire! aucun effet légal et juridique ; qu'il y a lieu dés lors de la déclarer non-avenue, etl de valider les offres faites de restituer la somme de 834 francs montant de laj prime qu'il a payée. » (Rouen, 21 janv. 1878 ; Dali., 1877.2.126 ; Sir., 1878.2.337.)!

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On voit, d'après cet arrêt, que la réticence de la part de l'assure' suffit pour annuler la police, alors même qu'avant la conclusion du contrat, celui-ci avait été examiné par un médecin délégué parla Compagnie.

Un autre arrêt, plus rigoureux encore et emprunté àlajuriprudence étrangère, annule une police contractée par un individu qui avait déclaré faussement n'avoir jamais eu aucune maladie secrète lorsqu'en réalité il avait eu la syphilis. Le contrat a été annulé, quoique l'assuré ait succombé à une fluxion de poitrine, affection tout à fait étrangère à celle qui avait été dissimulée.

Voici l'arrêt que nous empruntons ainsi que le précédent à Briant et Chaude.

« Attendu qu'aux termes de la police d'assurance, tuute fausse déclaration, toute réticence, soit de la part du souscripteur, soit de la part de l'assuré, qui pourrait influer sur l'appréciation du risque ou tromper sur sa nature, entraîne de plein droit la nullité du contrat; que cet article ne s'applique pas à toutes les déclarations fausses ni seulement à celles qui sont dolosives, mais qu'il s'applique à toutes celles qui induisent l'assureur à croire le danger moins grand ; qu'il résulte du même article qu'il suffit que la fausse déclaration ait été faite par le souscripteur ou par l'assuré; que dès lors il n'est pas nécessaire qu'elle ait été faite en commun par l'un et par l'autre, attendu que K... a déclaré dans le rapport médical du médecin de la Compagnie qu'il n'avait jamais été atteint d'une maladie des organes génitaux ; que la Compagnie demande à prouver par témoins qu'il a été atteint eu 18C9 d'une maladie syphilitique pour laquelle il a été soigné à l'hôpital, et que celte maladie influe sur la duiée de la vie bu« maine, admet la preuve (Trib. de Hanovre, lOfév. d871). Après enquête ; la Cour appelée par la législation du pays à statuer : Considérant qu'il résulte du rapport médical et des dépositions des témoins qu'une maladie syphilitique a existé à un degré avancé chez l'assuré; que cette affection n'est pas sans influence sur la vie humaine et qu'elle est de nature à aggraver les risques de la Compagnie, annule le contrat. ) (Cour de Hanovre,5 juin 1871.)

Nous avouons que la solution prise par la Cour du Hanovre nous paraît excessivement rigoureuse et peu en rapport avec les lois de l'équité et les données de la science. 11 serait même permis de contester que la syphilis abrège d'une manière appréciable la vie humaine. Convenablement traitée, la diathèse syphilitique ne nous paraît pas de nature à compromettre l'existence d'une manière sérieuse. Nous aimons du reste k croire qu'aucune compagnie française, soucieuse de ses inté-

rets et de sa re'putation, ne voudrait attaquer un contrat pour de semblables motifs.

Nous sommes heureux de produire, à la suite de ce jugement émanant d'un tribunal étranger, un arrêt de la Cour de Paris qui décide que, s'il suffit, pour annuler le contrat, d'avoir négligé de déclarer une circonstance qui aurait pu influencer 5ur la perte de chose, quoiqu'en réalité elle n'ait eu aucune influence, la non-déclaration d'une infirmité qui ne peut avoir aucune influence sur la durée probable de la vie humaine ne constitue pas une réticence.

Par contrat en date du 22 juin 1872, la compagnie l'alliance devait payer au survivant des époux P..., une somme de 4.000f. La compagnie refusa de s'exécuter et le 27 août 1877 le tribunal de la Seine rendait l'arrêt suivant :

« Attendu <iue la Compagnie défenderesse soutient que la police doit être annulée, parce qu'il a été commis par les contractants une rélicence qui, aux termes de l'article 348 du Code de com., rend nulle l'assurance, même dans le cas où la réticence n'a pas influé sur la perte de l'objet assuré ; attendu que la dame P..., lorsqu'elle a contracté l'assurance, a éié examinée par le médecin de la Compagnie qui connaissait l'état de sa santé ; qu'en effet, la dame P.... avait donné de graves inquiétudes lors de son second accouchement; qu'après son premier accouchement, qui avait dû être opéré à l'aide du forceps, la dame P... était restée affligée d'une déchirure du périnée qui constituait, par ses conséquences, une infirmité pénible et désagréable ; que les médecins s'étaient préoccuppés du danger que ferait courir à sa vie un second accouchement ; qu'une seconde grossesse s'étant manifestée, son médecin, inquiet sur les dangers du second accouchement, s'était fait assister de plusieurs médecins ; que parmi eux se trouvait précisément le médecin de la Compagnie défenderesse; que le second accouchement avait eu lieu, comme le premier, à l'aide du forceps, sans aucun des accidents redoutés par les hommes de l'art, et sans aucune aggravation de la déchirure produite lors du premier accouchement ; que, postérieurement aux deux accouchements, le médecin de la Compagnie chargé d'examiner la dame P... au moment oii l'assurance a été contractée avait fait connaître ces précédents qui pouvaient être inquiétants au point de vue de la conservation de la vie ; qu'il n'avait pas dit un mol de la déchirure du périnée ni de l'infirmité qui en avait été la suite ; que c'était évidemment pour le médecin delà Compagnie une circonstance absolument indifférente à connaître, puisque, selon lui, tout incommode que fût l'infirniiié, elle ne pouvait exercer sur le plus ou le moins de durée de la vie de la dame P... aucune influence ; que si tel était le sentiment du médecin de la Compagnie, on se demande comment il est possible de reprocher au contractant de n'avoir pas parlé dans leur déclaration d'une circonstance de fait absolument étrangère ou inutile au contrat; qu'il est constant que la dame P.. . est morte d'une affection de poitrine, sur laquelle l'infirmité de la

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dame P.. . provenant de la déchirure du périnée n'a exercé aucune influence, même éloignée, que Tinfirraité dont s'agit n'a aucune relation avec le plus ou le moins de durée de la vie de ceux qui en sont atteints; que, par suite, le silence gardé sur cette infirmité n'a pas le caractère de la réticence prévue et punie par le paragraphe 2 de l'article 348 du Code de com. qu'une omission indifférente n'est pas une réticence au point de vue juridique de ce mot : que l'omission, pour être une réticence, doit entraîner la dissimulation d'une circonstance qui n'a pas influé sur la perle de l'objet assuré, mais qui du moins aurait dû influer sur cette perte ; attendu que, de ce qui précède, il résulte que la Compagnie défenderesse n'a pas fait la preuve du dol ou de la fraude allégués par elle, qu'il y a lieu par suite d'accueillir la demande d'Avrillon ,• condamne la Compagnie à payer la somme de 4,000 fr. » (Paris, 7 janvier 1879.)

Cet arrêt, dont la justesse ne saurait être conteste'e, a été confirmé purement et simplement parla Cour d'appel. Il nous parait difficile, en effet, d'admettre que la déchirure du périnée soit un accident de nature à compromettre sérieusement l'existence ou à abréger la vie. La non-déclaration de cette complication ne saurait être considérée comme une réticence de nature à annuler le contrat.

11 faut du reste faire observer que les questionnaires des compagnies ne sont pas toujours assez explicites. Trop détaillés sur quelques points ils pèchent certainement sur d'autres. D'un autre côté le zèle des agents subalternes de quelques compagnies entraîne parfois à la signature de contrats où les réticences peuvent être mises aussi bien sur le compte de l'assureur que sur celui de l'assuré. C'est ainsi qu'il a été établi dans un arrêt du tribunal de la Seine du 11 mai 1877 que la compagnie le monde avait accepté une assurance refusée par la compagnie d'assurances générales. Ce qui n'empêcha pas la compagnie le monde de refuser le paiement de la prime au moment du décè* de l'assuré.

Nous ne saurions donc trop engager les assurés à répudier toutes les réticences et faire connaître exactement l'état de leur santé au moment du contrat. De même nous conseillerons aux compagnies de refuser le concours dagents trop zélés et trop peu scrupuleux qui, dans un but lucratif, engagent des personnes ignorantes à signer des contrats qui seront plus tard l'objet de contestations et de procès.

§ 5. — Des maladies et des habitudes qui tendent à abréger la vie. Contestations auxquelles ces maladies peuvent donner lieu.

Il serait impossible de retracer l'histoire médico-légale des maladies tendant à abréger l'existence ; on pourrait même ajouter que tous les états morbides conduisent à ce résultat. Mais il existe cependant des habitudes ou des infirmités qui sont incompatibles avec la conservation de la santé et que le médecin doit toujours avoir présentes à Tesprit lorsqu'il est chargé d'examiner un individu. Parmi les habitudes, nous signalerons l'intempérance, la morphinomanie, l'abstinence, l'usage du tabac ; parmi les maladies, nous signalerons surtout les affections nerveuses et la folie, qui peuvent donner lieu à de nombreuses complications médico-légales. ;

Intempérance. — Les compagnies refusent souvent de payer le montant de la police, lorsque Findividu avait deshabitudes d'ivrognerie et les avait dissimulées au moment de son contrat. Des difficultés peuvent alors survenir, soit parce que beaucoup de médecins pensent que l'usage des liqueurs fortes n'entraîne pas immédiatement des conséquences fatales,, soit parce qu'il est souvent difficile d'établir que l'assuré s'adonnait à rivrognerie. Il existe en effet, dans certaines classesde la société, des individus qui absorbent des quantités considérables d'alcool et qui ne se sont jamais montrés en état d'ivresse; M. Decaisne a récemment publié (1) plusieurs cas d'alcoolisme qui ne reconnaissait d'autres causes que l'usage immodéré de la liqueur de la Grande Chartreuse et de l'Eau de mélisse des Carmes chez des personnes qu'on ne pourrait soupçonner de s'adonner à l'ivrognerie. Dans un procès jugé en Angleterre en 1841, la compagnie, s'appuyant sur le témoignage de vingt et un individus, refusait le payement de la police pour cause d'intempérance, mais les héritiers produisaient eux-mêmes onze témoins qui affirmaient que l'assuré menait une vie régulière et n'avait jamais été vu en état d'ivresse ; interrogé parle juge, un de ces témoins définissait l'ivresse : l'état d'un homme qui a perdu la raison et l'usage

i. Bulletin de V Académie, 1876.

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