‹ Manuel de médecine légaleChapitre 208 sur 353 · SUICIDE · texte numérisé non relu

SUICIDE

duel; 3° lorsqu'il a subi la peine capitale. Nous n'avons à nous occuper ici que du suicide.

Il est souvent difficile de déterminer si la mort est due à un suicide, à un accident ou si elle est survenue spontanément. Ainsi, un individu disparaît au fond d'une rivière pendant qu'il prenait un bain, un autre tombe par la portière ent'rouverte d'un wagon en marche, un troisième tombe du haut d'un pic élevé ou est pris de vertige au moment où it traversait un précipice ; ces morts sont-elles accidentelles ou suicides ?

Chaque* fois que la mort a lieu subitement ou accompagne'e de circonstances suspectes, il s'engage un procès entre la compagnie à fournir la preuve du suicide, ce qui est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. L'exemple suivant présente, au point de vue légal, un grand intérêt.. Le nommé X... arrive de la chasse, monte dans un fiacre avec son fusil encore chargé. A peine la voiture est-elle en marche qu'une détonation retentit et l'individu est trouvé mort, la moitié gauche du crâne ayant été enlevée par l'explosion du fusil placé entre ses jambes. X... s'était assuré, peu de temps auparavant, pour une somme de 150,000 francsà L\ PATERNELLE et au PHÉNIX. Les Compagnies refusèrent le paiement des polices, prétextant que la mort avait été volontaire et non accidentelle. Malgré les habiles consultations de MM. Brierre de Roismont et Tardieu, qui concluaient au suicide, les compagnies furent condamnées à acquitter le montant de l'assurance. L'organe du ministère public, M. Pinard, s'exprimait ainsi à propos de cette affaire : « N'oublions pas le point de départ du débat. Il s'agit de résilier un contrat. La base de la résiliation, c'est le suicide. C'est donc aux compagnies, qui demandent la résiliation, à faire la preuve... Je comprends qu'on me trouve difficile pour la preuve ; mais, à cela, il y a deux raisons : la première, c'est qu'il s'agit d'une résiliation, et que les compagnies doivent l'établir comme demanderesses ; la seconde,' c'est qu'il s'agit d'un suicide et qu'un semblable fait ne doit pas s'induire, mais se prouver comme un délit. Et puisque la preuve n'est pas faite, que l'alternative me poursuit et que je suis encore entre la mort accidentelle possible et le suicide probable; oh! alors j'incline pour le possible et je maintiens le contrat. »

Cette décision du tribunal de la Seine a eu une grande in-

fluence sur la jurisprudence, et plusieurs arrêts ont été rendus dans le même sens depuis cette époque.

Ce que nous venons de dire s'applique au suicide volontaire ; mais qu'arrivera-t-il si un aliéné, en proie à un délire triste ou à des idées de persécution, met fin à ses jours? La jurisprudence est maintenant fixée sur ce point, et le tribunal civil de la Seine a décidé par des arrêts successifs que celui qui s'est donné la mort dans un accès d'aliénation mentale ne peut être réputé avoir péri victime d'un suicide volontaire*.

Dans un jugement récemment rendu par le tribunal civil •de la Seine 2, il était établi que le suicide n'entraînait pas l'annulation du contrat quand étant le fait de l'aliéné, il n'était pas, par cela même, volontaire. Il appartenait à la compagnie de fournir la preuve que, dans l'espèce, l'aliéné avail eu la volonté de se donner la mort. Or, cette preuve n'ayani pu être faite, la compagnie fut condamnée à payer le montant de la police.

Dechambre, fait suivre ce jugement des réflexions suivantes^ :

« De l'avis de beaucoup de personnes, la jurisprudence plusieurs fois suivie par le tribunal civil est contestable. Rien dans les polices d'assurance, au moins dans celle que nous •connaissons, n'autorise à prétendre que l'annulation du contrat soit subordonnée au caractère volontaire du suicide et non au suicide lui-même. La preuve en est que l'assurance est de nul" effet quand la mort de l'assuré est imputable au bénéficiaire du contrat ou qu'elle résulte d'une condamnation judiciaire. Il en est de même, ajoutent la plupart des polices, si la mort a lieu par suite de duel ou de suicide. Nulle part il n'est spécifié que le suicide doive être volontaire.

« Quelle est la situation des compagnies vis-à-vis des contractants ? Les contrats ont pour base, convenue entre les parties, d'abord les tables mortuaires qui permettent de calculei la durée probable de la vie aux différents âges : puis l'examen médical, établissant les chances de vie ou de mort que peul offrir chaque assuré dans l'état actuel de sa santé. Il est évident que tout fait accidentel qui ôte la vie à l'assuré change les conditions du contrat. Les compagnies cependant accep-

4. Tribunal civil de la Seine, 8 août 1854. 2. 1" avril 1876.

. 3. Gazette hebdomadaire, 1876, p. 495.

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