SUICIDE
tent ce risque et le subissent en mille circonstances (blessure, empoisonnement, etc.), hors les cas réservés par les polices. Ces réserves sont-elles destinées uniquement à déjouer les calculs intéressés? Non, puisqu'elles s'appliquent à ia mort subie comme peine capitale. L'interprétation du tribunal tend donc à assimiler le suicide d'un aliéné au fait fortuit, à TaC' cident, uniquement parce que le suicidé n'a pas eu la pleine conscience de l'acte qu'il accomplissait. Combien de difficultés soulève cette interprétation ! Il y a des psychologues, des psychiatres, qui n'admettent pas de suicide sans aliénation au moins momentanée : qu'un juge soit de cet avis et il sera conséquent envers lui-même s'il raye tout suicide, même celui qu'on appelle volontaire, du nombre des causes d'annulation de contrat. Il y a des intervalles de lucidité dans la folie. Un homme a eu un accès d'aberration mentale; redevenu lucide, il se tue de honte et de chagrin ; il a prémédité le meurtre, il l'a accompli en pleine possession de ses facultés. Quelle tâche impose-t-on à une compagnie, en l'obligeant à prouver que ce fou notoire, réputé fou dans sa famille et dans. sa ville ne l'était plus au moment de se tuer? »
Mais Dechambre a soin de dire ailleurs ^ qu'il n'entend pas déclarer erronée, mais seulement « contestable)), la jurisprudence du tribunal; et la seule conclusion qu'il paraisse tenir à tirer de ses remarques, c'est que les compagnies seront amenées à se prémunir, par une clause spéciale de leur police, contre l'interprétation psychologique d'un contrat d'affaires, « Plus est grande, dit-il, cette difficulté de distinguer le suicide volontaire de celui qui a été accompli sous l'influence d'impulsions aberratives, plus les compagnies devront s'attacher à les éviter, surtout en présence de ce principe incontestable de droit qui met à leur charge la preuve du caractère volontaire du meurtre. Si les évêques consultés refusent la sépulture aune foule d'infortunés qui n'étaient que fous, les amis, les parents, les médecins eux-mêmes, pour obtenir cette sépulture, ne refusent guère aux parents, même en cas de suicide volontaire, des attestations d'aberration mentale, attestations écrites qui peuvent parfaitement servir de pièces à conviction devant un tribunal. Et nous ne revenons pas sur les folies intermittentes ; et nous ne disons rien de la folie simulée,
1, Gazette hebdomadaire j 1876, p. 591^
LUTAUD, Méd. lég. 28
qui, se produisant loin de tout contrôle médical, quelques jours, quelques heures, quelques minutes avant le suicide, soit pour e'garer l'opinion publique, soit même dans un but de fraude à l'égard d'une compagnie, ne laisserait à celleci aucun moyen de fournir la preuve dont nous parlions à l'instant. »
Malgré la justesse de ces réilexions, nous pensons que les arrêts rendus parle tribunal de la Seine sont absolument conformes à Féquité, car le suicide d'un aliéné ne saurait être considéré comme volontaire. Il serait du reste facile aux compagnies d'éviter les inconvénients et les contestations relatives au suicide en introduisant dans leurs polices la clause suivante : le contrat est nul dans les cas de suicide, même lorsque celui-ci aura été accompli pendant un accès d'aliénation mentale ; c'est précisément ce que demandait Decliambre.
Il n'est pas inopportun de rappeler ici un autre jugement qui, quoique rendu dans une affaire relative aux assurances contre l'incendie, consacre le même princijDe qui a prévalu à propos des assurances sur la vie. En 1869, à Sainte-Marguerite-Duclair, le propriétaire d'une ferme avait, dans un accès d'aliénation mentale, mis le feu à un immeuble pour lequel il avait pris assuiance. La compagnie, qui refusait de payer les dégâts, y fut condamnée par jugement du tribunal de Rouen K
Homicide. — On comprend les combinaisons criminelles qui peuvent être faites sur la tête de certains individus en les assurant pour une somme plus ou moins considérable et en provoquant la mort de ces individus pour toucher le montant de la police. Ce système de s'enrichir au moyen des assurances sur la vie a été mis en pratique dans beaucoup de circonstances, et souvent par des médecins. On connait l'histoire du fameux William Palmer, qui empoisonna sa femme, qu'il avait assurée à diverses compagnies pour une somme de 325,000 ir. non content d'avoir touché cette somme importante, il continua ses spéculations criminelles et empoisonna son frère et un autre individu, sur la tête desquels il avait placé des polices considérables. Il allait continuer l'application de ce sysi tème lorsque ses crimes furent découverts.
On sait que l'homœopathe Lapommerais empoisonna h
i. Journal de médecine mentale, 1869, p. 145.