Jugement du 25 novembre
don, tout refus systématique du certificat est une faute-. L'article 378 du Code pénal n'est en aucune façon applicable au certificat demandé par les compagnies d'assurances. On s'est entièrement mépris sur son sens véritable, qui a été de réprimer l'intention de nuire, et non pas de priver le médecin de rendre un service à son malade.
Il ne peut pas exister en France de responsabilité civile , pour le médecin, à propos d'un certificat en matière d'assurance. L'état actuel de la jurisprudence ne permet pas de prouver, en effet, que l'on ait pu agir sans bonne foi.
Les compagnies devraient laisser toute latitude au médecin ordinaire, et ne point emprisonner ses appréciations dans un cadre limité et identique pour tous.
Dans beaucoup de cas, Texamen par un seul médecin n*est pas suffisant, et il expose les compagnies soit à refuser de bonnes opérations, soit à en accepter de mauvaises.
Si des doutes graves s'élèvent sur le genre de mort d'ua assuré, les compagnies d'assurances doivent pouvoir demander impérieusement à la famille ou aux héritiers Tautorisation de faire procéder à l'autopsie par une commission de trois médecins : le médecin ordinaire, le médecin de la compagnie et l'un des médecins experts près les tribunaux.
Si la famille ou les héritiers refusent énergiquement, les compagnies peuvent solliciter sans relard du président du tribunal une ordonnance de référé qui tranchera immédiatement la difficulté pendante. (Nous reproduisons sous toutes réserves cette conclusion de Legrand du Saulle, qui nous paraît un peu avancée. Il nous semble que l'autopsie ainsi ordonnée répugnerait à quelques familles, et que l'idée d'y être soumis empêcherait beaucoup de personnes de s'assurer.)
« Lorsque la mort de l'assuré reste entourée d'un im^ pénétrable mystère et laisse tous les esprits dans le doute, de doute doit toujours être interprété en faveur des parents ou des héritiers, et le montant de l'assurance doit leur être compté par les compagnies. *'
A ces conclusions de Legrand du Saulle, nous ajoutons les suivantes :
Il existe un certain nombre de maladies et d'habitudes qui doivent attirer particulièrement l'attention du médecin appelé à statuer. L'intempérance, l'abstinence systématique, les maladies nerveuses, l'aliénation mentale, sont les états morbides qui donnent le plus souvent lieu à des contestations.
La paralysie générale est, de toutes les aftections mentales, celle qui produit le plus de sinistres dans les compagnies.
La résiliation d'un contrat a lieu de plein droit : 1° lorsque l'assuré s'est suicidé ; 2° lorsqu'il a été tué en duel ; 3° lorsqu'il a subi la peine capitale.
Il est souvent difficile de distinguer entre la mort accidentelle et le suicide. Lorsque la mort a été entourée de circonstances suspectes et qu'un procès s'engage entre la compagnie et les héritiers, c'est à la compagnie à fournir la preuve du suicide.
Lorsqu'un individu se donne la mort dans un accès d'aliénation mentale, le suicide ne saurait être considéré comme volontaire, et la compagnie doit payer le montant de l'assurance.
Des combinaisons criminelles ont été faites en assurant des individus pour une somme plus ou moins considérable €t en provoquant leur mort pour toucher le montant de la police. Ces spéculations homicides rentrent dans la catégorie des attentats à la vie, qui ont été étudiés dans une autre partie de cet ouvrage.
ARTICLE II
Les assurances contre les accidents pouvant atteindre les personnes ont aujourd'hui leur place marquée parmi les institutions de prévoyance.
Le développement considérable qu'a pris, en France, cette
nouvelle branche d'assurances, qui est en quelque sorte le corollaire de l'assurance sur la vie, nous a inspiré la pensée de consacrer un chapitre spécial à l'étude de cette intéressante question.
L'assurance contre les accidents a pour objet de garantir aux assurés la répartition pécunaire du préjudice qu'ils auront à souffrir s'ils sont directement ou indirectement victimes d'accidents résultant d'une cause violente et involontaire.
Il résulte de la statistique qu'une personne sur dix-huit est victime d'accidents plus ou moins graves ; quelques-uns causent la mort, d'autres une incapacité permanente de travail, le plus grand nombre, une incapacité temporaire seulement. Cette proportion démontre, mieux que tous les raisonnements, l'utilité de ces assurances.
Le contrat d'assurance est individuel ou collectif.
Le contrat individuel est souscrit par une personne, dans son intérêt ou en faveur d'un tiers désigné dans la police; il embrasse les accidents de toute nature qui déterminent la mort, ou causent des blessures, des mutilations ou des maladies entraînant une incapacité de travail.
Le contrat collectif a pour but de garantir un groupe de personnes contre une catégorie de dangers, c'est-à-dire ceux qu'elles courent dans l'exercice de leurs professions ou de leurs occupations habituelles.
La police d'assurance souscrite dans les deux cas qui précèdent détermine les indemnités à payer par l'assureur en cas d'accident, moyennant une prime exigible d'avance et qui est basée sur la nature delà profession de l'assuré ou de l'industrie qu'il exploite.
La police stipule, en outre, les cas de déchéance qui peuvent se produire lorsc^ue l'assuré, au moment où il a souscrit son contrat, était atteint de maladies organiques et qu'il a omis d'en faire la déclaration à l'assureur.
Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question dans le courant de cette étude.
Nous avons parcouru avec soin les conditions générales des polices d'assurances individuelles et collectives des principar les compagnies françaises ; il nous a été donné de nous rendre compte du rôle important que le médecin était appelé à remplir toutes les fois qu'un accident atteignait un assuré et lui causait des blessures, dont le degré de gravité pouvait donner
naissance à des re'clamationsexage'rées que la science et Texpe'rience du me'decin ramènent presque toujours à des proportions le'gitimes.
Contrairement à l'usage établi par les compagnies d'assurances sur la vie, Tintervention du me'decin n'est pas exige'e pour contracter une assurance contre les accidents ; le proposant signe un questionnaire ou un projet de police qui est soumis, par Tagent, à l'approbation de l'Administration de la Compagnie qui, aux termes des statuts et de la police ellemême, a seule qualité pour rendre le contrat parfait.
Les déclarations du proposant servent de base à l'établissement du contrat et à la fixation de la prime ; elles doivent indiquer la nature de sa profession et particulièrement que le proposant n'est atteint d'aucune infirmité grave et permanente, telles que l'épilepsie, la surdité, la paralysie, la cécité, l'apoplexie ou de toute autre maladie organique. Si ses déclarations sont reconnes inexactes au moment où le contrat reçoit sa sanction, c'est-à-dire lorsque l'assuré est victime d'un accident, il est déchu de ses droits à une indemnité quelconque, en vertu des stipulations de la police et des dispositions de l'article 348 du Code de commerce qui est ainsi conçu :
« Toute réticexice, toute fausse déclaration de la part de Vassuré, » qui diminuerait lopinion du risque ou en changerait le sujet, » annule l'assurance. »
Rapports du médecin avec la Compagnie. — Les compagnies s'attachent le concours d'un docteur en médecine dans chacune de leurs agences ; sa mission consiste à visiter l'Assuré victime d'un accident, à constater la gravité de ses blessures, les conséquences qu'elles peuvent entraîner dans son état physique, enfin la durée probable de l'incapacité de travail.
Le médecin délivre à l'Assuré un certificat médical, extrait d'un livre à souche, qui est envoyé par l'agent à la direction centrale avec les pièces prescrites par la police ; la Compagnie fait visiter l'Assuré par son médecin toutes les fois qu'elle le croit utile, de manière à être renseignée exactement sur les phases de la maladie et les conséquences qui peuvent résulter de l'accident.
Le Conseil d'administration, après avoir pris l'avis du comité médical attaché à la Compagnie, statue sur l'indemnité à allouer à l'Assuré, particulièrement pour le cas d'incapacité absolue et permanente qui constitue le point le plus délicat
de la police, dans ce sens, que Tindemnité qui en résulte ne doit pas être confondue avec celle qui fait l'objet du cas spécial d'incapacité partielle et temporaire donnant droit seulement à une indemnité quotidienne stipulée par les conditions particulières de la police.
Comme on le voit, le rôle du médecin dans l'appréciation des deux cas qui précèdent est pour ainsi dire prépondérant et, pour ce motif, il ne doit s'inspirer, avant de délivrer un certificat à l'assuré, que de ses devoirs professionnels, sans avoir égard aux influences locales qui pourraient être mises en œuvre pour favoriser l'assuré ou le bénéficiaire. >
Police individuelle. — Les Compagnies françaises se sont attachées particulièrement à la vulgarisation des assurances individuelles ; aussi croyons-nous devoir reproduire ici une copie des conditions générales et particulières de ses polices, afin de bien faire ressortir les obligations de l'assuré au moment où il souscrit un contrat et les déclarations qu'il est tenu de faire pour éviter toute équivoque en cas d'accident.
L'assurance individuelle est incontestablement la combinaison la plus rationnelle ; elle est le complément nécessaire, obligatoire de l'assurance sur Ja vie, et la modicité de la prime qui en faitTobjet en rend l'application facile dans toutes les classes de la société.
Modèle de prime pour les assurances individuelles contre les risques d'accidents corporels de toute nature.
Article puemier. — La Compagnie assure contre les risques d'accidents corporels de toute nature provenant d'une cause extérieure, violente et involontaire î chute d'un corps, explosion de gaz, des appareils à vapeur, de la foudre, asphyxie par les gaz ou par submersion, insolation, morsure des chiens, morsures et piqûres des animaux et reptiles venimeux, etc., et aussi les accidents arrivant dans une tentative de sauvetage de personne ou de propriétés.
Art. 2. — L'apoplexie, les épidémies, la mort naturelle et, en général, les maladies ne donnent lieu à aucune indemnité.
Art. 3. — L'Assuré n'a droit à aucune indemnité lorsque l'accident est le résultat d'un suicide (alors même qu'il ferait dû au dérangement des facultés mentales), de faits de guerre, d'émeute, de rixe, de lutte, d'ivresse, d'ascension en aérostat, pics, d'expériences de natation, de machines à vapeur ou autres, d'infractions aux lois et règlements publics ou particuliers ayant pour but la sûreté des personnes, d'une opération chirurgicale n'étant pas la conséquence d'un accident.
Art. 4. — La Compagnie n'admet pas à l'assurance les personnes atteintes d'infirmités graves et permanentes, telles que l'épilepsie, la surdité, la paralysie, etc.