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VISITE DES BLESSÉS DANS LES HOPITAUX

Le suicide constitue également un cas de déche'ance, alors même qu il serait dû au dérangement des facultés mentales.

Sans doute il est des circonstances où la science elle-même^ est impuissante à reconnaître s'il y a eu suicide ou non ; c'est à la Compagnie assureur à faire la preuve, sinon, elle sera infailliblement condamne'e à exécuter le contrat.

La jurisprudence sur ce point est constante. (Tribunal civil de la Seine des 8 août 1854, 1er avril 1876 et 20 juillet 1880.)

L'analogie qui existe entre les assurances contre les accidents et les assurances sur la vie est telle, que la jurisprudence est fixée sur la plupart des questions de déchéance qui peuvent faire l'objet de contestations entre les Compagnies et les assurés.

Nous engageons nos lecteurs à se rapporter au chapitre précédent des Assurances sur la vie où nous avons reproduit plusieurs jugements et arrêts rendus sur cette matière.

Visite des blessés reçus dans les hôpitaux par les médecins des Compagnies d'assurances contre les accidents. — Cette question^ qui a donné lieu à de nombreux conllits, vient d'être tranchée de la façon suivante par une consultation de M. Brouardel.

La question était ainsi posée par une Compagnie :

1^ Les Compagnies d'assurances contre les accidents sontelles en droit de demander que leur médecin puisse aller dans un hôpital ou hospice civil, constater l'état des blessés qui sont leurs assurés et apprécier ainsi la durée probable de leur incapacité de travail?

2° Les administrations hospitalières et les médecins de ces hôpitaux ou hospices civils sont-ils en droit de s'opposer à cette visite alors même que le médecin de la Compagnie s'engagerait à ne toucher à aucun pansement et à se borner à voir et à interroger le blessé ?

30 En cas de conflit entre les médecins des hôpitaux et les médecins des Compagnies d'assurances, quel recours auraient ceux-ci pour obtenir qu'ils puissent remplir les fonctions dont ils sont chargés ?

« Pour répondre aux questions qui me sont posées, dit M. Brouardel, il me semble indispensable de préciserla position faite à un malade ou à un blessé par son admission dans un hôpital. Elle ne diffère de celle que le blessé aurait chez lui que par les règles que Tadmiaistration est obligée d'imposer dans

rintérêt de tous et dans celui de l'ordre. Sur ces points, la liberté du malade peut être soumise à quelques restrictions. Mais on ne saurait admettre que ces règles puissent porter atteinte} aux intérêts matériels du blessé. Il importe d'établir dès le] début que TAssistance n'intervient que pour être utile au malade, que son action ne doit à aucun moment lui porter pré-j judice

« En résumé, le blessé est seul libre de décider qu'il recevra] ou ne recevra pas la visite du médecin de la Compagnie ; le] médecin traitant doit faciliter toutes les constatations nécesi saires, car elles peuvent être utiles aux intérêts de son malade;] le médecin de la Compagnie ne doit rien faire qui puisse être considéré comme capable de nuire au blessé, eticiilvauf mieux qu'à son appréciation personnelle soit substituée cellt du médecin traitant.

« A l'hôpital les choses doivent s'accomplir autant que pos-^ sible comme dans la clientèle de la ville. C'est l'intérêt dul malade, ou ce que celui-ci juge tel, qui prime toutes les autres] considérations. L'administration et le corps médical hospitalier doivent au malade de faciliter toutes les constatations qu'il juge utiles.

« L'intérêt du blessé doit donc seul diriger la conduite des] autorités administratives et médicales de l'hôpital : compro-1 mettre ces intérêts par des raisons tirées des relations confra-j ternelles peu sympathiques, ou de tout autre ordre, serait del la part du médecin manquer à son devoir professionnel, plus] étroit encore à l'hôpital qu'en ville ; car, une fois hospitalisée le blessé subit, par son isolement même, bien plus puissam-j ment l'influence des personnes qui l'entourent et lui donnent leurs soins.

« Lorsque le directeur d'un hôpital ou le médecin traitant ai l'hôpital est prévenu que le médecin d'une Compagnie d'assun rances contre les accidents désire voir un blessé, j'estime donc] que le devoir étroit de l'un et de l'autre est de demander au] blessé lui-même s'il consent à voir ce médecin, et une fois qu'il a exprimé sa volonté, de s'y conformer absolument. A l'hôpital, comme en ville, le médecin delà Compagnie prendra auprès de son confrère les renseignements nécessaires et consta-* tera l'existence et la nature des lésions en sa présence et de] façon que l'on ne puisse plus tard invoquer, même à tort, que; son intervention a pu être nuisible. »

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