‹ Manuel de médecine légaleChapitre 217 sur 353 · VISITE DES BLESSÉS REÇUS DANS LES HOPITAUX · texte numérisé non relu

VISITE DES BLESSÉS REÇUS DANS LES HOPITAUX

Voici en quels termes M. Brouardel formule les règles qui doivent servir de base dans la solution de ces questions :

i° Les Compagnies d'assurances sont en droit de demander que leur médecin puisse aller dans un hôpital ou hospice civil constater l'état des blessés qui sont leurs assurés, et apprécier ainsi la durée probable de leur incapacité de travail. Elles peuvent toutefois se heurter au refus catégorique exprimé par le blessé, qui, lui, supportera plus tard les conséquences de ce refus, mais qui est seul juge d'en apprécier l'avantage ou le désavantage. Elle peuvent encore se trouver en présence de l'avis formellement exprimé par le médecin traitant que la mise en présence du blessé et d'une personne quelconque pourrait nuire à la vie ou à la santé du premier. En ce cas le médecin de la Compagnie n'a qu'à se retirer après avoir demandé acte de ce refus et des motifs invoqués.

2» Les administrations hospitalières et les médecins des hôpitaux ou hospices civils ne sont pas en droit de s'opposer à cette visite, alors que le médecin delà Compagnie d'assurances s'engage à ne jamais touchera aucun pansement et à se borner à voir et interroger le blessé. J'estime que cette visite, pour être vraiment utile et pour qu'on ne puisse arguer plus tard qu'elle a été nuisible, doit être faite en présence du médecin traitant, ainsi que cela se passerait en ville.

3^ En cas de conflit entre les médecins des hôpitaux et les médecins des Compagnies d'assurances, quels recours auraient ceux-ci pour obtenir qu'ils puissent remplir les fonctions dont ils sont chargés ?

« En fait, dit M. Brouardel, il n'y a ni tribunal, ni autorité, qui puissent intervenir pourjugerle différend. Mais il me paraît évident que si un médecin prend la responsabilité d'interdire la visite du médecin de la Compagnie, dès que le malade se croira lésé parce que certaines constatations possibles au début n'ont pu être faites et ont entraîné un jugement qu'il estime défavorable à ses intérêts, il pourra se retourner conlie son médecin, qui ne l'a pas consulté et a substitué son autorité à celle de l'intéressé en lui portant ainsi préjudice. »

ARTICLE III

Les questions relatives aux rentes viagères peuvent avoir une certaine importance en médecine légale. Les articles du Code civil que nous reproduisons spécifient en effet plusieurs circonstances dans lesquelles l'avis de l'homme de Fart peut être nécessaire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer si la personne sur la tête de laquelle était constituée la rente a succombé dans les vingt jours de la date du contrat à la suite d'une affection dont elle était atteinte avant le contrat.

LÉGISLATION. — Code civil. Art. 1972. — La rente viagère peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

Art. 1974. — Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet.

Art. 1975. — Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

L'article 1974, qui déclare que toute rente constituée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet, ne présente aucune particularité qui intéresse^ la médecine légale.

Il n'en est pas de même de l'article 1975 qui déclare formellement la nullité du contrat lorsque la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée succombe dans les vingt jours à la maladie dont elle était déjà atteinte. Dans ce cas, en effet, le débiteur n'a eu à courir aucune chance sérieuse. Cette disposition s'applique non seulement lorsque la rente est fournie sur la tête d'un tiers, mais aussi lorsqu'elle est constituée sur la tête de celui qui doit en fournir la valeur et qui doit en jouir.

La mort arrivée plus de vingt jours après le contrat ne l'annule pas, alors même qu'il serait possible de démontrer qu'elle est la conséquence évidente d'une maladie existant déjà au moment où le contrat a été réalisé.

D'après la jurisprudence actuelle, le jour de la date du contrat ne doit pas être compté dans les vingt jours. Il a mêmeété jugé (Bordeaux, 16 août 1852) que le point de départ du délai de vingt jours pouvait être non le jour où l'acte a été réa-

Page 1