MALADIES CÉRÉBRALES. — APOPLEXIE
lise, mais le jour où le contrat avait e'té formé. (Briand et Chaude, 10« édition, p. 886, t. IL)
Il faut donc, pour que le contrat viager soit déclaré nul, le concours de deux circonstances :
1° Que le décès ait eu lieu dans les vingt jours de la date du contrat ;
20 Que la personne ait été atteinte d'une maladie au moment du contrat et qu'elle ait succombé à cette maladie.
Le médecin peut donc être consulté par les tribunaux sur la question de savoir si le créancier de la rente viagère n'était pas atteint de la maladie qui a causé la mort au moment où la rente a été constituée.
Nous allons examiner les états morbides qui ont donné lieu à des contestations dans des affaires de ce genre.
Maladies cérébrales. Apoplexie. — On se reportera avec intérêt à une consultation de Marc donnée à propos d'un individu qui était hémiplégique depuis dix ans, qui avait eu plusieurs attaques d'apoplexie et qui avait succombé à une quatrième attaque survenue deux jours après la constitution d'un contrat de rente sur sa tête, à la suite d'une vive altercation. Voici comment s'exprimait Téminent médecin légiste :
« L'article 1795 ne peut s'appliquer qu'aux cas où la maladie est individuellement la même que celle dont la personne était atteinte le jour du contrat; il doit y avoir par conséquent continuité de la maladie qui a produit la mort. Dans le cas d'une affection paroxystique avec des intermittences plus ou moins prolongées, l'article 479o ne peut être appliqué parce que les intermittences rompent la continuité de lamaladie.il ne doit pas l'être non plus lorsque à l'époque de la passation du contrat il y avait seulement disposition à une maladie, bien que cette disposition se soit exaltée depuis de manière à se convertir en une affection devenue mortelle dans l'espace de vingt joursà dater du jour de la signature de l'acte. ..
« Ainsi, par exemple, un individu ayant depuis longtemps un anévrysme interne dont il est peu incommodé reçoit un coup violent qui en détermine la rupture et cause la mort. Il ne serait pas juste de considérer celle-ci comme une suite naturelle de la maladie...
« Supposons, dit encore iMarc, qu'un homme ait eu en janvier plusieurs accès de fièvre quotidienne pernicieuse, et que le dernier accès ait eu lieu le 15 janvier ; que les quinze au
LUTAUD, M4d. lég. 29
très jours il n'y ait pas eu de fièvre... ; qu'au mois de février il' soit repris de fièvre quotidienne pernicieuse, et qu'il succombe au deuxième ou troisième accès : pourrait-on dire que la maladie existait déjà dans la dernière quinzaine de janvier ? Nous ne le pensons pas. Il j avait eu maladie du l«r au 15 janvier ; la maladie avait cessé pendant toute la seconde quinzaine ; il y a eu, comme on pouvait le craindre, rechute, maladie nouvelle en février. »
L'opinion de Marc fut combattue à cette époque par Renauldin, Desgenettes, Chaussier, Coze et Tourdes ; mais elle fut appuyée par les professeurs de Montpellier: Baume, Serane, Vigarous et Delpech ^
Quoi qu'il en soit, l'opinion de Marc serait difficilement acceptée aujourd'hui. S'il est permis de dire que deux attaques, d'apoplexie survenant chez le même individu sont deux- affections différentes et de supposer que la guérison de la lésion» de la première attaque a eu lieu dans l'intervalle, on ne saurait admettre de tels faits que comme très exceptionnels. Dans la grande majorité des cas, en effet, les attaques d'apoplexie^ se succédant chez le même individu, doivent être rattachées à une même affection.
Le tribunal de Lodève a rendu un jugement dans ce sens à la suite d'un rapport des docteurs Pécholier, Bouisson et Combal (6 juillet 1867). Il s'agissait d'une femme qui succomba à une attaque d'apoplexie cérébrale et qui était atteinte, avant la constitution de la rente, d'une paralysie générale. Le contrat a été annulé.
P ht hisie pulmonaire. Hémoptysie. — L'individu qui succomberait à une hémoptysie, conséquence de lésions tuberculeuses du poumon existant avant la passation du contrat, serait évidemment dans les conditions prévues par l'article 1975. Si l'on peut soutenir avec quelque apparence de raison que la phthisie et l'hémoptysie sont deux maladies distinctes, il est impossible de nier que l'une ne soit la conséquence de l'autre. Mais on comprend combien il peut être difficile, dans ces cas, de prouver l'existence de la lésion au moment où le contrat a été passé.
La même remarque peut être faite pour un grand nombre d'affections organiques. Une femme succombant à une hémor-
1* Annaies d'hygiène et de méd, lég., 1830, t. III, p, 161.