MALADIE AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT
rhagie produite par un cancer utérin existant déjà au moment du contrat se trouverait évidemment dans les mêmes conditions.
Suicide. — Le suicide de la personne sur la tête de laquelle est passée l'assurance n'annule pas le contrat, alors même qu'il a lieu dans les vingt jours qui suivent.
« Le crédi-rentier, disent Briand et Chaude, ne peut être réputé mort d'une maladie dont il était atteint au moment où il a souscrit l'acte; il en serait de même si, dès avant cette époque, il avait manifesté l'intention de se tuer. » (Caen, 22 nov. 4871). Les mêmes auteurs rapportent un exemple remarquable produit devant la Cour d'Orléans en 1866. Il s'agissait d'un individu qui avait placé tous ses capitaux et même ses revenus en viager afin de priver sa femme de son héritage et qui s'était suicidé en 1855, réalisant ainsi un projet annoncé depuis longtemps. Les contrats étaient attaqués par les héritiers pour cause de démence ; mais la Cour d'Orléans les a déclarés valables : *
« Attendu qu'il ne ressort de ces actes en eux-mêmes aucune preuve de la démence du crédi-rentier qui, animé d'une haine implacable, a poursuivi avec une persévérance énergique l'exécution de sa vengeance contre sa femme, mais d'après un système froidement raisonné, parfaitement combiné et calculé sans qu'aucun fait de folie puisse être révélé, etc. » (Orléans, 28 avril 1866, Briand et Chaude, id., p. 888.)
Grossesse. — La grossesse doit-elle être considérée comme une maladie et la mort qui survient à la suite d'un accouchement chez une femme dans les vingt jours qui suivent la signature d'un contrat doit-elle être une cause d'annulation ? Nous n'hésitons pas à déclarer que, la grossesse étant un état physiologique et naturel, elle ne saurait rentrer dans la catégorie des circonstances prévues par l'article 1975.
A qui incombe la preuve de l'existence de la maladie avant la signature du contrat ? — La jurisprudence est d'accord sur ce point et décide que c'est au demandeur à fournir la preuve que l'individu qui est décédé dans les vingt jours était atteint de la maladie dont il est mort avant la passation du contrat.
On voit par ce court exposé que la question des rentes viagères présente un véritable intérêt en médecine légale et que les avis de l'homme de l'art i)euvent être fréquemment requis par l'application de la loi qui régit ces sortes de contrats.