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CONDITIONS A REMPLIR POUR OBTENIR LE DIPLOME DE DOCTEUR EN MÉDECINE

Le décret suivant promulgué le 20 juin 1878 fixe les conditions d'obtention du diplôme.

Art. 1. — Les études pour obtenir le diplôme de docteur en médecine durent quatre années ; elles peuvent être faites, pendant les trois premières années, soit dans les Facultés, soit dans les Écoles de plein exercice, soit dans les Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

Les études de la quatrième année ne peuvent être faites que dans une Faculté ou une École de plein exercice.

Art. 2. — Les aspirants doivent produire, au moment où ils prennent leur première inscription, le diplôme de bachelier «s lettres et le diplôme de bachelier es sciences restreint pour la partie mathématique.

Ils subissent cinq examens et soutiennent une thèse. Les deuxième, troisième et cinquième examens sont divisés en deux parties.

Les examens de fin d'année sont supprimés (2).

(1) On sait que la nouvelle loi supprime ce titre qui sera cependant encore délivré pendant quelques années à ceux qui avaient commencé leurs études avant sa promulgation.

(-) Cette suppression se rapporte à l'ancien régime d'études. Nous q'avons pas jugé utile de reproduire les anciens règlements. '

Art. 3. — Les cinq examens portent sur les objets suivants :

Premier examen. — Physique, chimie, histoire naturelle médicale.

Deuxième examen. — Première partie : Anatomie et histologie. — Deuxième partie: Physiologie.

Troisième examen. — Première partie : Pathologie externe, accouchements, médecine opératoire. — Deuxième partie : Pathologie interne, pathologie générale.

Quatrième examen. — Hygiène, médecine légale, thérapei tique, matière médicale et pharmacologie.

Cinquième examen. — Première partie : Cliniques externe et obstétricale. — Deuxième partie : Clinique interne, épreuve pratique d'anatomie pathologique.

Thèse. — Les candidats soutiennent cette épreuve sur un sujet de leur choix.

Art. 4. — Le premier examen est subi après la quatrième inscription et avant la cinquième ; la première partie du deuxième examen, après la dixième inscription et avant la douzième, et la seconde partie de cet examen, après la douzième et avant la quatorzième inscription.

Le troisième examen ne peut être passé qu'après l'expiration du seizième trimestre d'études.

Tout candidat qui n'aura pas subi avec succès le premier examen en novembre, au plus tard, sera ajourné à la fin de Tannée scolaire et ne pourra prendre aucune inscription pendant le cours de Tannée.

Art. 5. — Les aspirants au doctoMt, élèves des Ecoles de plein exercice et des Ecoles préparatoires, sont examinés devant les Facultés aux époques fixées au précédent article ; ils peuvent toutefois, sans interrompre leur cours d'études, ne passer le premier examen qu'après la douzième inscription. Dans ce dernier cas, ils subissent le deuxième examen (première et deuxième partie) avant la treizième inscription, et sont soumis, chaque semestre à partir de la seconde année d'études, à des interrogations dont le résultat est transmis aux Facultés, pour qu'il en soit tenu compte dans les examens de doctorat.

Art. 6. — Les inscriptions d'officier de santé ne seront, en aucun cas, converties en inscriptions de doctorat, pour les élèves en cours d'études ; cette conversion pourra être auto-

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risée en faveur des officiers de santé qui ont exercé la ijiédecine pendant deux ans au n;ioins.

Art. 7. — Les travaux pratiques de laboratoire, de dissection et le stage près des hôpitaux sont obligatoires.

Chaque période annuelle des travaux de laboratoire et de dissection comprend un semestre.

Le stage près des hôpitaux ne peut durer moins de deux ans.

Art. 8. — Les droits à percevoir des aspirants au doctorat en médecine sonttîxés ainsi qu'il suit.

8 examens en épreuves à 30 fr 240 fr.

8 certificats d'aptitude cà 25 fr 200

Frais matériels de travaux pratiques (première année, 60 fr. ; — deuxième année, 40 fr. ; — troisième année, 40 fr. ; — quatrième année,

20 fr.), soit 160

Thèse 100

Certificat d'aptitude 40

Diplôme 100

Total. . . . 840 fr.

Art. 9. — Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne répond pas à l'appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, est renvoyé à trois mois et perd le montant des droits d'examen qu'il a consignés.

Art. 10. — Les droits acquittés par les élèves des Facultés sont versés au Trésor public. Les droits d'inscriptions et de travaux pratiques acquittés par les élèves des Ecoles de plein exercice et des Écoles préparatoires sont versés dans les caisses municipales.

Diplôme de sage-femme. — Législation. Loi du 19 ventôse an XI, — Art. 30. — Outre l'instruction donnée dans les écoles de médecine, il sera établi dans l'bospice le plus fréquenté de chaque département un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruciioD des sages-femmes.

Art. 31. — Les sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours, et vu pratiquer pendant neuf mois, ou pratiqué elles-mènies les accouchements pendant six mois dans un hospice, ou sous la surveillance d'un professeur, avant de se présenter à l'examen.

Art. 32. —Elles seront (xaminés par les jury?, sur la ihéoiie et la pratique des

accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d'y remédier

Les sages-femmes peuvent faire leurs e'tudes soit dans une Faculté, soit en suivant les cours établis dans un hospice de chaque département.

Il y a deux classes de sages-femmes.

La sage-femme de première classe ne peut-être reçue que devant une Faculté ; mais ce diplôme lui donne le droit d'exercer dans toute la France. Pour suivre le cours, l'élève sage-. femme doit être munie d'un certificat constatant qu'elle sait lire et écrire, et de son acte de naissance prouvant qu'elle a dix-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus : pour se présenter aux examens, elle doit produire des certificats d'assiduité prouvant qu'elle a suivi les cours théoriques et pratiques. Les droits à payer pour les sages-femmes de première classe ont été ainsi fixés (décret du 22 août 1854) :

2 examens à 40 fr 80 fr.

Certificat d'aptitude 40

Visa du certificat 10

Total 130 fr.

Le certificat de capacité est ensuite échangé à la Paculté de médecine moyennant le versement de la somme de 25 fr. et donne alors lé droit d'exercer sur tout le territoire français.

L'aspirante au titre de sage-femme de seconde classe doit avoir suivi les cours indiqués par les articles 30 et 31 de la loi de ventôse et institués dans l'hospice le plus fréquenté du département; l'examen se fait non plus par un jury, mais dans les écoles préparatoires, sous la présidence d'un professeur de faculté (décret du 22 août 1854). Avant de subir l'examen, il faut produire l'acte de naissance constatant qu'on a dix-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus, un certificat constatant qu'on a fait les études réglementaires, et un certificat de bonne vie et mœurs. Les droits à payer sont de 25 francs, savoir : certificat d'aptitude, 20 francs ; visa de certificat, 5 francs. La sage-femme de seconde classe ne peut exercer que dans la circonscription pour laquelle elle a été reçue. Lorsqu'elle veut exercer dans la circonscription de l'une

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