‹ Manuel de médecine légaleChapitre 285 sur 353 · LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION

des trois facultés, elle doit être reçue dans cette Faculté ; elle n'a alors à acquitter qu'un droit de 25 francs comme devant une école préparatoire ; il n'est pas besoin d'ajouter qu'elle ne peut exercer hors de ce département.

ÉCOLE d'accouchement DE LA MATERNITÉ DE PARIS

L'Ecole d'accouchement établie à Paris, boulevard du Port- Royal, n° 123, est destinée à former des sages-femmes de première classe pour toute la France.

On enseigne dans cette Ecole :

La théorie et la pratique des accouchements ;

La vaccination et les soins à donner aux enfants ;

La saignée et les pansements ;

Les éléments de botanique, d'histoire naturelle etde pharmacologie.

Les personnes qui se destinent à la profession de sage-femme sont reçues à cette Ecole depuis l'âge de dix-huit ans révolus jusqu'à trente-cinq ans.

Le diplôme qui est délivré a la valeur d'un diplôme de première classe et donne ainsi le droit d'exercer dans toute la France.

Le diplôme est signé par le Président du Jury, parle Doyen et par le Secrétaire de la Faculté.

Les impétrantes n'ont à payer qu'un droit de 25 fr. 25.

ARTICLE II

LÉGISLATION. — Nous Dublions à la fin de ce volume (voyez annexes) la nouvelle loi sur l'exercice de la médecine.

Celte loi, depuis longtemps attendue, remplacera avec avantage la législation surannée de l'an XI. Elle fixe d'une façon plus précise les attributions du médecin, établit une ligne bien iranchée entre l'exercice de la médecine et de la pharmacie •t crée un di|)lôtne spécial pour les dentistes. Elle présente enfin le grand avantage, en ce qui concerne l'exercice illégal, de fixer des pénalités en rapport avec les délits. Nous espérons, si cette loi est bien appliquée, voir disparaître rapidement les nombreux charlatans qui exerce illégalement dans toute la France. LUTAUD, Méd. lég. 40

Nous donnons plus loin le texte précis de la loi. Nous énumérons simplement ici les ponits principaux qui diftèrent de la législation ancienne.

Nul ne peut exercer l'art dentaire s'il n'est pourvu du diplôme de docteur en médecine ou du brevet de dentiste.

Les médecins étrangers ne peuvent exercer sans être munis du diplôme français ei les dispenses accordées à ces médecins ne peuvent porter sur plus de trois épreuves.

L'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie est prohibé.

La prescription des honoraires est prolongée à cinq années.

Les syndicats médicaux sont autorisés.

La déclaration des maladies contagieuses est obligatoire pour le médecin.

Nous allons examiner et commenter les principales questions que peut soulever l'exercice de la médecine en les accompagnant des arrêts de la jurisprudence.

§ l«r. — Distinction entre les docteurs et les officiers de

santé.

Les articles 28 et 29 de la loi de ventôse établissaient des distinctions importantes entre les docteurs et les officiers de santé.

La nouvelle législation fait disparaître toute restriction en ce qui concerne le lieu de la résidence. Les officiers de santé peuvent donc, comme les docteurs, pratiquer dans toute la France sans restriction d'aucune sorte.

Ils ne peuvent pratiquer les grandes opérations sans être assistés d'un docteur, sinon ils sont responsables des accidents qui peuvent survenir.

D'après une instruction du 8 février 1823, ils ne peuvent être nommés médecins en chef des hospices, à moins qu'il n'y ait pas de docteurs dans les lieux où les hospices sont situés.

Ils peuvent cependant remplir près des tribunaux les fonctions de médecin-juré.

L'article 29 oblige les officiers de santé à user d'une grande circonspection dans la pratique chirurgicale, mais la restriction apportée par la loi à l'égard des grandes opérations ne les rend passibles d'aucune peine lorsqu'ils pratiquent ces opérations ; elle les rend seulement responsables vis-à-vis de leur?; clients des mauvais résultats qui pourraient survenir.

On demande souvent à l'expert quels sont les caractères qui distiîiguent une grande opération chirurgicale. On comprend qu'il

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est difficile de répondre positivement à cette question. En général, on regarde comme grandes opérations celles qui sont longues, douloureuses ; celles qui intéressent des vaisseaux importants et nécessitent l'emploi des anesthésiques ; Tamputation d'un membre, la lithotomie, lalithotritie, Topération de la cataracte, les laparotomies, etc., rentrent dans cette catégorie.

Certains officiers de santé, profitant de la facilité avec laquelle on peut se procurer à l'étranger un diplôme in ahsentiâ, ont pu se parer avec une apparence de légalité du titre de docteur. La Cour de cassation a considéré que cette usurpation n'est qu'un acte de vanité répréhensible, mais non délictueux.

§ 2. — Des médecins étrangers exerçant en France.

L'article 4 de la loi de ventôse permettait au gouvernement d'accorder à un médecin étranger gradué dans une faculté étrangère le droit d'exercer sur le territoire de la République. €*est ainsi qu'en vertu de cet article, des étrangers ont été admis à exercer dans toute la France ; d'autres ont reçu les droits attribués aux officiers de santé et n'ont été admis à pratiquer que dans les départements où ils désiraient s'établir ; d'autres enfin ont reçu une autorisation plus limitée et ne peuvent exercer que dans certaines villes, principalement dans les stations hivernales.

La nouvelle loi sur l'exercice de la médecine fixe définitivement la situation des médecins étrangers désirant exercer en France.

§ 3. — De l'exercice illégaL

La nouvelle loi dont nous reproduisons le texte, fixe d'une façon précise les conditions dans lesquelles la médecine est •exercée illégalement. Elle fixe également la pénalité.

V application d'une pénalité distincte pour chaque contravention à la loi e^t une obligation pour le juge,, et l'amende est appliquée autant de fois que la contravention a pu être constatée. C'est ainsi qu'un individu contre lequel on relève dix faits

d'exercice illégal doit être condamné à dix amendes. La multiplicité des amendes arrive ainsi, malgré la modicité de chacune d'elles, à constituer une pénalité assez sévère, surtout lorsque l'on considère que le cumul doit s'appliquer également en cas de récidive, et que la peine d'un à cinq jours de prison pourra alors être appliquée à chaque contravention, si le juge pense devoir recourir à cette pénalité (1).

Vindividu non diplômé qui exerce en s'abritant derrière un médecin se rend coupable d^exercice illégal et le médecin qui a servi de prête-nom peut être poursuivi non comme complice, mais comme coauteur. Il paraîtra extraordinaire de voir un médecin poursuivi pour exercice illégal, mais l'arrêt suivant de la Cour de cassation (2) explique ce fait :

Clovis Surville et Anonith donnaient des consultations, ils magnétisaient la fille Élisa Surville, somnambule qui indiquait les maladies et les remèdes. Depoulx, officier de santé, écrivait soTls sa dictée les ordonnances et les signait. Poursuivis pour exercice illégal, la Cour de Toulouse, par arrêt du 12 août J850, reconnut qu'il y avait, en effet, exercice illégal, et que l'intervention de Depoulx n'était qu'un artifice ; en conséquence elle condamna les trois premiers prévenus, maïs elle acquitta Depoulx, par ce motif que le fait incriminé, exercice illégal sans usurpation de titre, est une contravention ; qu'en cette matière les articles 50 et 60 excluentformellement la complicité, qu'elle ne peut résulter que d'une disposition expresse» ' et que dès lors Depoulx, poursuivi comme complice, devait être renvoyé. — La Cour de cassation, saisie du pourvoi, a statué en ces termes : « Attendu que s'il est vrai, en principe, qu'en matière de contravention la complicité n'est pas admise, rien ne fait obstacle à ce que les tribunaux puissent rechercher si la contravention n'était pas de nature à être commise simultanément ; que dans les actes de complicité on a toujours distingué ceux qui, extrinsèques à l'acte, tendent à en préparer et en réaliser la consommation, et ceux qui, parla simultanéité d'action et l'assistance réciproque, constituent la perpétration même ; que lorsque ces derniers ont été commis, il existe bien moins des complices que des coauteurs ; qu'en

i. Voy. Briand et Chaude, p. 856 ; voy. aussi Gallard, Rapports de médecine légale, in Annales d'hygiène, 1876.

2, Cassation, 17 déc. 1859. Briand et Chaude, 9« édit., p. 861.

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cessant de considérer Depoulx comme complice, il y aurait encore à rechercher s'il ne devait pas être réputé coauteur de la contravention ; qu'à cet égard toutes les constatations de Tarrêt établissent que le fait incriminé a été l'œuvre commune rt, simultanée des inculpés ; qu'on objecterait en vain que celui qui revêtu du titre d'officier de santé ne peut être considéré comme coauteur d'un délit qui consiste à avoir exercé la médecine sans titre , qu'en effet, le diplôme ne donne à Tofficier de santé que le droit d'exercer par lui-même, d'après son propre examen et son contrôle ; que, s'il ne juge ni ne prescrit, si comme le reconnaît l'arrêt, il s'abdique coml>lètement, si sa présence n'est plus qu'un artifice, et s'il se liorne à couvrir de son nom et de sa signature la pratique illégale d'un tiers, il devient, par une participation solidaire, le coopérateur de celui-ci et l'un des auteurs de la violation de la loi ; qu'en refusant d'appliquer à Depoulx l'article 35 et en le renvoyant des poursuites, l'arrêt a violé cet article et faus- - 'ment interprété les articles 59 et 60 du Code pénal, — casse farrêt de la cour de Toulouse. » (Gass., 14 déc. 1859.)

Le sieur B..., docteur en médecine de la Faculté de Paris, ;iyant consenti à devenir le comparse d'un empirique de Vau- < iuse a été condamné par la cour de Nîmes à 200 fr. d'amende pour complicité de remèdes secrets. La cour d'appel de Nîmes a confirmé le premier jugement et déclaré le prévenu coupable d'exercice illégat de la médecine (1).

11 y a exercice illégal de la médecine dans le fait de l'individu <iui, sans diplôme, reçoit ou visite les malades, les interroge sur leur état, remplit un questionnaire qu'il adresse à un médecin, alors que celui-ci, sur le vu des renseignements de -'•n agent et sans se mettre en relation avec le malade, état lit le diagnostic et fait expédier au malade les médicaments jii'il doit prendre (2).

Vindividu qui exerce la médecine sans titre est évidemment ^ponsable des accidents et blessures qui peuvent résulter de ses ins intempestifs, et les tribunaux prononcent toujours une Lible condamnation pour la contravention résultant du fait

i. Annales d'hygiène^ avril 1883, p. 374.

"■l. Tribunal correctionnel de Loudun (Vienne) ; Journal le Droit, 14, 15, IG juillet 1884.

d'exercice illégal et pour le délit de blessures par imprudence. ^

Les médecins ont-ils le droit de poursuivre directement les faits d'exercice illégal et de se porter partie civile "l — Ce droit est maintenant universellement reconnu aux médecins, quoique, d'après les règles de notre législation, le ministère public soit seul chargé de la poursuite de faits délictueux. Le médecin, dans ce cas, n'agit pas eu exécuteur de la loi, mais en alléguant un préjudice ; il doit alors habiter la commune, ou tout au moins une commune voisine de celle où les contraventions ont été commises. Le médecin qui se porte partie civile ne fait qu'user d'un droit légitime, car par cela seul qu'il y a exercice illégal de la médecine, il y a atteinte au privilège que la loi lui a accordé dans un intérêt général, il y a un préjudice et un trouble apporté dans l'exercice de sa profession.

Le médecin peut recourir à trois voies pour obtenir la réparation du dommage qui lui est causé par l'exercice illégal : il peut, soit dénoncer le fait au ministère public et intervenir aux débats, soit citer directement les délinquants en police correctionnelle, soit enfm les assigner devant le tribunal civil. Il est généralement préférable d'agir par l'intermédiaire du ministère public et d'intervenir ensuite dans les débats au nom du Syndicat dont on fait partie.

V officier de santé qui prend le titre de docteur commet le délit d'usurpation de titre; cependant, la Gourde cassation a jugé (11 juin 1840), que «l'officier de santé pourvu de diplôme qui prend le titre de docteur commet un acte de vanité répréhensible, mais ne se rend pas passible de la pénalité édictée par le paragraphe 2 de l'article 36. »

Cette doctrine a été admise par le tribunal correctionnel de la Seine, qui a jugé (10 avril 1860) qu'un officier de santé, pourvu du diplôme de docteur d'une Université étrangère, ne commet pas un acte atteint par la loi pénale en prenant le titre de docteur. Cette jurisprudence est regrettable à tous les points de vue, puisqu'ellepermetàunofficier de santé d'usurper le titre de docteur, à la condition qu'il ait pu se procurer un diplôme étranger. On sait, en effet, que l'obtention de certains titres étrangers est une simple formalité, et qu'on peut se procurer, moyennant finances, un diplôme in absentia. La

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nouvelle loi précise mieux le délit et permettra à Tavenir de condamner cette usurpation.

Une femme qui exerce illégalement Vart des accouchements^ avec ou sans usurpation de titre, est passible des amendes édictées ; en cas de récidive, le tribunal peut porter la peine de l'emprisonnement. Les sages-femmes qui, en dehors de l'art des accouchements, exercent illégalementla médecine, sontpassibles des peines édictées par la nouvelle loi.

Dentistes. — La nouvelle loi fixe la situation des dentistes, qui devront être pourvus du diplôme de docteur en médecine ou d'un brevet spécial.

L'arrêt suivant rendu par le tribunal de Lille, le 8 avril i874, présente un grand intérêt et interdit aux dentistes non pourvus du titre de docteur en médecine Vanesthésie par le chloroforme. Nous pensons que cette interdiction devrait s'étendre aux autres agents anesthésiques, tels que le protoxyde d'azote et la cocaïne qui sont d'un usage journalier dans l'art dentaire^

«Attendu que le ier février 1873, X..., dentiste à Lille, a employé le chloroforme pour une opération dentaire ; que le 27 du même mois il a eu de nouveau recours au chloroforme, dans les mêmes circonstances et pour la même personne ; attendu que l'emploi du chloroforme, qui est tout à la fois un médicament, une substance vénéneuse et un agent anesthésique d'une grande énergie, constitue nécessairement un acte d'exercice de la médecine ; que X..., ne justifiant d'aucun diplôme, n'avait pas qualité pour en faire usage ; qu'il a ainsi, à deux reprises différentes, exercé illégalement la médecine ; attendu que le 27 février l'inhalation du chloroforme a causé la mort de la dame C..., que cette opération, qui avait pour but de provoquer l'anesthésie, est essentiellement différente des opérations réservées aux dentistes ; qu'elle exige des précautions et des connaissances spéciales, et qu'elle est exclusivement du domaine de la médecine et de la chirurgie ; qu'en se livrant à cette opération sans être muni d'un diplôme, X... a manqué à l'observation des règlements ; qu'il a de plus

l.€eUe question a éié disculée en 1878 au Congrès de médecine légale, à la suite d'un travail que nous avions préseiiié. Le Congrès a émis l'opinion que les dentistes non diplômés ne pouvaient employer le protoxyde d'azote sans tomber sous le coup de la loi qui condamne l'exercice illégal de la médecine.

commis une imprudence en ne demandant pas le concours d'un médecin, et une négligence en ne se préoccupant pas suffisamment, pendant le cours de l'opération, de l'état des organes de la respiration et de la circulation, au point de vue des conséquences que pouvait produire l'anesthésie, » le tribunal a condamné le dentiste à deux amendes de 13 francs chacune pour l'exercice illégal de la médecine, et à un mois de prison et 300 francs d'amende pour homicide involontaire.

Des accidents récents sont venus depuis ce jugement alarmer l'opinion publique. Le 23 novembre 1884, M. Lejeune était venu se faire arracher une dent chez M. Duchenne, rue Lafayette. Le malade soumis à l'anesthésie par le protoxyde d'azote est mort pendant Fopération.

Nous pensons donc que Vanesthésie générale ou locale rentre dans la catégorie des opérations que la loi interdit aux dentistes et nous engageons vivement les praticiens qui exercent avec ou sans diplôme Tart dentaire à se faire assister par un médecin lorsqu'ils auront des opérations à pratiquer pendant l'anesthésie.

Usurpation de titres. — Nous avons dit plus haut que la loi punissait plus sévèrement l'exercice illégal de la médecine lorsqu'il était accompagné de l'usurpation du titre de médecin. Un jugement du tribunal civil de Pontoise en date du d9 juillet 1883 a considéré comme unfait délictueux Vusurpation du titre dHnterne des hôpitaux. Le D'"C..., exerçant àDeuil a été condamné à 30 francs de dommages-intérêts à la requête du D^ G..., pour avoir inscrit sur ses cartes le titre d'ancien interne des hôpitaux de Paris « attendu que la valeur, reconnue du titre d'interne et l'estime que le public en fait légitimement sont de nature à attirer chez les médecins un grand nombre de malades. »

§ 4. — Du secret médical.

Le secret médical est non seulement une obligation morale et un devoir sacré pour le médecin, mais encore la loi le \\ impose formellement.

Code pénal. — Art. 378. ~ Les médecins, chirurgiens et autres officiers de

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