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DU SECRET MÉDICAL

santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état, ou profession, des secrets quon leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois, et d'une amende de 100 à 500 francs.

Les cas où le médecin doit se porter dénonciateur, sont heureusement fort rares et mal deTmis ; ce seraient ceux qui ont rapport aux crimes, complots et attentats contre le chef du gouvernement ou la sûreté de TEtat ; et encore le médecin ne serait pas obligé de révéler le nom des auteurs et des complices, mais seulement le complot et l'attentat.

Le médecin, appelé devant les tribunaux comme témoin, ne doit donc rendre compte que des faits qui sont parvenus à sa connaissance autrement que comme médecin. Toute question qui se rattache à un secret confié pendant Vexercice de sa profession doit rester sans réponse.

Plusieurs légistes croient que la divulgation du secret médical n'est coupable que lorsqu'elle a été faite dans l'intention de nuire, par imprudence ou parle désir d'alimenter la presse de faits intéressants. C'est là une erreur. Le tribunal de la Seine a rendu, le 11 mars 188o,un jugement confirmé en appel qui a condamné le Dr Watelet à 100 francs d'amende pour avoir fait connaître les causes de la mort du peintre Bastien- Lepage. Voici un extrait de ce jugement : « Qu'en admettant même que Watelet se crut en butte à des reproches immérités d'impéritie, la polémique des journaux ou bien Tinté rêt personnel ne saurait jamais légitimer les violations du secret professionnel, et autoriser le médecin à porter à la connaissance du public les caractères de la maladie de la personne qu'il a soignée et le traitement qu'il a prescrit. »

Nous allons passer en revue les principaux cas où la question du secret médical se présente dans la pratique médicale. Les plus importants se rattachent aux déclarations de naissances, au mariage, aux attentats à la vie, au duel, à la transmission des maladies vénériennes, etc.

Le secret médical et le témoignage en justice. — D'après l'art. 80 du Code d'instruction criminelle, le médecin peut être appelé comme toute autre personne à venir témoigner en justice ; mais d'après l'article 378 du Code pénal il est tenu à garder le secret pour les faits dont il est dépositaire par profession. Il est souvent difficile de concilier ces deux obligations.

D'après un arrêt de la Cour de cassation (affaire Saint-Pair, ' 26 juillet 1845), le médecin ne serait délié de l'obligation de déposer en justice que lorsqu'il s'agit de faits qui lui ont été confiés sous le sceau du secret, mais il doit faire connaître les faits qui sont venus à sa connaissance à roccasion de l'exercice de sa profession.

Malgré cet arrêt, nous pensons, avec la plupart des jurisconsultes, que le médecin peut refuser de déposer sur les faits dont il a eu connaissance en exerçant sa profession, alors même que les personnes intéressées ne lui auraient pas demandé le secret.

L'Association des médecins de la Seine a proposé en 1863 la formule suivante : « Le médecin appelé devra déclarer qu'il considère comme confidentiels les rapports qui ont amené à sa connaissance les fais sur lesquels il est interrogé. » Cette réponse a été agréée par le ministère public. Mais le médecin cité n'en est pas moins obligé de répondre à la citation et de prêter serment. Le D"^ Berrut a été condamné à 100 francs d'amende (18 décembre 1885) pour avoir refusé de prêter serment, alléguant « que le serment l'obligerait à dire toute la vérité, obligation incompatible avec le secret professionnel».

S'il ne veut pas encourir l'amende, le médecin devra donc quand même se rendre à la citation et prêter serment. Il perdra son temps et fera un serment inutile ; mais ainsi le veut la jurisprudence.

Il résulte de tout ceci, que le médecin, appelé à déposer en justice sera l'unique juge des faits qu'il considère comme confidentiels.

Déclarations de naissances. — D'après la législation actuelle (Code pénal, art. 346, voy. p. 79), toute personne qui ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article du Code civil (voy. p. 79), sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 300 francs.

Faut-il admettre qu'un médecin ou une sage-femme puisse s'affranchir de cette pénalité par le motif que ce serait dans l'exercice de leur fonction que le secret d'un accouchement leur aurait été confié ? — Certains auteurs n'admettent pas qu'il en soit ainsi, car l'article 345 du Code pénal a précisément en vue les naissances entourées de mystères. — Celles qui

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