‹ Manuel de médecine légaleChapitre 289 sur 353 · DÉCLARATION DE FŒTUS ET EMBRYONS · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DE FŒTUS ET EMBRYONS

embryonnaire quels que soient Tàge et les circonstances. Ainsi toute femme faisant une fausse couche même de 15 jours était par ce fait signalée à la préfecture ou. à la mairie. « Je prie M. le maire, disait l'arrêté, de porter à la connaissance des médecins et des sages-femmes que personne ne peut désormais se soustraire à Tobligation de déclarer les cas d'accouchement prématuré nécessitant l'inhumation des produits embryonnaires. »

. Les motifs exprimés dans cette circulaire sont assurément des plus légitimes et des plus respectables. Il est certain que l'abandon des embryons et des fœtus sur la voie publique, ou leur projection dans les égoutsou les fosses d'aisances, blessent profondément le sentiment des convenances et sont de nature à mettre inutilement en mouvement la police judiciaire. Les médecins se feront toujours un devoir de prêter leur concours à l'administration dans de semblables circonstances.

Mais il suffit de jeter les yeux sur la circulaire du 26 janvier pour reconnaître qu'elle a été conçue et rédigée dans une ignorance complète du sujet qu'elle concerne ; et un examen attentif ne peut qu'amener la conviction que les mesures qu'elle propose sont absolument irréalisables.

Les deux points qui sont innovés dans cette circulaire, et qui doivent appeler l'attention sont relatifs :

A — A la déclaration des accouchements prématurés audessous de quatre mois.

B — A l'obligation imposée aux médecins (ou aux sagesfemmes) de déclarer les cas d'accouchements prématurés nécessitant l'inhumation de produits embryonnaires ;

Il n'est pas difficile de démontrer que la déclaration des accouchements aw-t/cssows de quatre mois est impossible dans la plupart des cas, parce que la présence du produit embryonnaire dans un avortement des premières semaines se trouve souvent soustraite à la constatation médicale.

En ce qui concerne ïobligation que le préfet de la Seine voudrait imposer aux médecins, nous avons dit que l'article 56 du Code civil s'oppose absolument à la divulgation par le médecin des faits dont il a eu connaissance pendant l'exercice de sa profession. Or on sait que les femmes qui font des fausses couches de quelques semaines désirent le plus souvent que cet accident reste secret.

La circulaire préfectorale doit donc être considérée comme non-avenue. Elle est du reste tombée en désuétude.

Questions relatives au mariage. — On s'est demandé si le médecin est astreint au secret' médical, dans les cas si communs où il est consulté sur des questions relatives au mariage.

« Qu'un de nos clients, dit M. Gaide, rongé par une de ces syphilis constitutionnelles qui résistent à tout traitement, ne craigne pas de solliciter la main d'une jeune fille pure et qui fait la joie de sa famille ; que le père de cette jeune fille vienne avec confiance vous demander s'il peut, en toute sécurité, la donner à l'homme qui va la souiller au premier contact, et. qui, pour toute consolation, lui laissera des enfants infectés de la maladie de leur père, devrons-nous, je vous le demande, répondre par un silence qui peut être mal compris, et nous rendre ainsi complice d'un mariage dont les fruits seront si déplorables ? Je ne le crois pas, et pour ma part, je le déclare, jamais je ne me sentirais le courage d'obéir à la loi en pareille circonstance ; ma conscience parlerait plus haut qu'elle, et sans hésiter je dirais:. Non, ne donnez pas votre fille à cet homme. Je n'ajouterais pas un mot, j'auraia la prétention de n'avoir pas trahi mon secret, et si, par impossible, la peine prononcée par l'article 378 m'était appliquée pour ce fait, j'en appellerais à tous les pères de famille, et, la tête haute, je plaindrais le tribunal qui se serait cru autorisé à me punir d'avoir préservé d'une infection presque certaine une femme et sa génération tout entière. »

C'est en s'appuyant sur ces nobles sentiments, que quelques médecins ont proposé le secret restreint qui permettrait au médecin, dans des circonstances rares et exceptionnelles, de céder à des considérations d'humanité. Mais nous pensons que cette pratique du secret restreint est pleine d'écueils où peuvent sombrer la conscience et la tranquillité du médecin ; et nous nous rangeons, avec Dechambre, à l'opinion du secret absolu <( parce que la prescription légale est impérative, qu'elle ne comporte pas d'exception, et qu'on ne saurait s'y soustraire sous prétexte qu'il n'y aurait pas toujours secret confié, parce que toute communication faite par un malade à son médecin constitue, par sa nature, un dépôt nécessaire, partant un secret* » .

\.Ga%. hebdom., 1863, p. 8,

Page 1