‹ Manuel de médecine légaleChapitre 290 sur 353 · DES BLESSURES ET DU DUEL · texte numérisé non relu

DES BLESSURES ET DU DUEL

Des blessures et du duel. — Malgré l'ordonnance de police du 2 décembre 1822, que nous avons rapporte'e plus haut (page 166), et qui oblige le médecin à fournir le nom des individus qu'il a secourus, nous pensons que, dans aucun cas, l'homme de l'art ne doit se transformer en inquisiteur. Nous rappelons à ce sujet les belles paroles de Dupuytren, qui dit un jour à des magistrats qui voulaient trouver à THôtel-Dieu des coupables : « Je ne connais pas d'insurgés dans mes salles ; je n'y ai trouvé que des blessés. »

En ce qui concerne le duel, la jurisprudence a donné lieu à des interprétations diverses. En 1844, le docteur Saint-Pair avait refusé de déposer dans une affaire relative à un duel, et fut condamné à 130 francs d'amende. S'étant pourvu en cassation, la Cour rendit le jugement suivant d'où il résulte qu'aucune profession ne dispense de cette obligation de déposer en justice, et que, lorsqu'il s'agit d'un duel, le médecin ne peut fonder son refus de répondre sur ce qu'il n'a connu le fait qu'en exerçant sa profession :

« Attendu que tout citoyen doit la vérité à la justice, lorsqu'il est interpellé par elle ; qu'aucune profession ne dispense de cette obligation d'une manière absolue ; qu'il ne suffit donc pas à celui qui exerce une des professions tenues au secret par l'article 378, d'alléguer, pour ne pas déposer, que c'est dans l'exercice de sa profession que le fait sur lequel on Tinterroge est venu à sa connaissance ; mais qu'il en est autrement lorsque le fait lui a été confié sous le sceau du secret auquel il est astreint à raison de sa profession ; — attendu que, si l'on admettait la dispense de déposer dans le premier cas, la justice se trouverait privée des preuves qui lui sont nécessaires, par le seul caprice du témoin ; que si on la refusait dans le second, il en pourrait résulter les inconvénients les plus graves pour l'honneur des familles et pour la conservation de la vie des citoyens ; que ces intérêts exigent en effet, dans les cas particuliers où le secret est nécessaire, que le malade soit assuré de le trouver dans l'homme de l'art auquel il se confie ; — attendu que la dispense de déposer, ainsi restreinte, a toujours été admise ; — et attendu, en fait, que devant le juge d'instruction, Saint-Pair s'est borné à déclarer, pour justifier son refus de répondre, qu'il était appelé, en qualité de médecin pour répondre à des questions posées sur des faits dont il pouvait avoir eu "connaissance dans l'exercice de sa profession ;

que c'est seulement devant la cour d'assises qu'il a déclaré, sous la foi du serment, que ce qui s'était passé avait été confidentiel... ; que, dans ces positions différentes, le juge d'instruction et la cour ont dû statuer différemment; — Rejette les deux pourvois. » (26 juillet 1845.)

Le secret médical et les réclamations d'honoraires. — i

Lorsque le médecin doit intenter une action en justice pour ' obtenir le paiement de ses honoraires, doit-il indiquer dans l'exploit introductif d'instance le nom et la nature de la maladie ?

Il faut distinguer. Nous pensons que dans beaucoup de cas, on peut spécifier la nature des soins. C'est ainsi qu'on peut parler d'une fracture, d'une luxation, etc. et de toute maladie dont la connaissance ne peut porter aucun préjudice à l'intéressé. Mais s'il s'agit d'une maladie secrète le médecin ne doit, i sous aucun prétexte, en spécifier la nature, même s'il s'expose à perdre ses honoraires.

Nous pensons cependant, avec M. Hemar, que la nature in- 1 time des soins peut toujours être confiée à l'avocat, tenu luimême au secret. Celui-ci peut fournir quelques explications discrètes au tribunal ou tout au moins discuter plus utilement la question avec l'avocat de la partie adverse.

Des maladies vénériennes. — Syphilis infantile. — Questions de responsabilité des parents. — C'est surtout dans le traitement de ces affections que le médecin devra conserver le secret le plus absolu. Non seulement il ne doit pas révéler la nature des maladies vénériennes qu'il est appelé à soigner, mais il doit s'attacher dans quelques circonstances à en dissimuler habilement la nature. C'est ainsi qu'il aura sou- 1 vent la satisfaction de maintenir la paix dans certains ménages où, malgré la faute d'un des époux, l'harmonie peut encore exister.

Le mal est fait, il faut le guérir ; quant à le compliquer d'une querelle conjugale, le médecin doit à tout prix conjurer ce funeste résultat. Il attachera peu d'importance à l'affection pour laquelle il exigera néanmoins un traitement rigoureusement suivi. Sans nier la nature contagieuse du mal (le médecin doit toujours prendre ses précautions j)Our ne pas s'exposer à voir sa science mise en défaut), il citera des cas où la maladie

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