LES HONORAIRES DU MÉDECIN SONT PRIVILÉGIÉS
de ses visites à leur nombre, en se montrant moins exigeant lorsqu'elles ont été très nombreuses.
Le traitement à forfait des maladies est généralement condamné, mais seulement au point de vue moral : en agissant ainsi, le médecin s'exposerait à s'entendre reprocher d'avoir employé une pression morale sur son malade pour lui faire souscrire un engagement onéreux. Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'un accouchement ou d'une opération chirurgicale bien défmie et dont le prix peut être aisément fixé à l'avance. Il faut également admettre qu'un médecin, requis par un malade qui demeure dans un autre pays, est autorisé à lixer ses conditions avant d'entreprendre un déplacement, et que le directeur d'une maison de santé a le droit, quoique médecin, d'indiquer à l'avance à ses clients le montant de la somme qu'il entend recevoir.
Nous devons donc dire que les conventions faites à l'avance entre médecins et malades ne sont nullement prohibées par la loi et ont toujours été respectées par la jurisprudence.
Il résulte même d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 août 1839 qu'un médecin peut, moyennant une somme fixée à l'avance, s'engager à donner les soins de son art pendant toute sa vie à une personne.
Les honoraires du médecin sont privilégiés . — Code civil. Art. 2101. — Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° les frais de justice ; S» les frais funéraires ; 3"» les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus.
La nouvelle loi sur l'exercice de la médecine a modifié de la façon suivante le 3e paragraphe de l'article 2101 en ce qui concerne les créances privilégiées sur la généralité des meubles.
« Les frais quelconques de la maladie quelle qu'en soit l'issue ».
D'après les articles 2104 et 210o du Code civil, ces privilèges s'exercent d'abord sur les meubles et ne s'étendent sur les immeubles qu'en cas d'insuffisance des premiers.
Le privilège du médecin doit-il s'exercer avant celui du propriétaire qui, aux termes de l'article 2102, a un privilège spécial sur les meubles ? Cette question est généralement ré-
solue par raffirmative, mais la jurisprudence n'est pas absolument fixée sur ce point.
Que doit-on entendre parla dernière maladie ? Est-ce seulement la maladie à laquelle le débiteur a succombé ou la maladie la plus rapprochée de l'événement quel qu'il soit : faillite, déconfiture ou décès qui donnent lieu à la distribution des deniers.
Cette dernière opinion est adoptée par un grand nombre de jurisconsultes, parmi lesquels nous citerons Duranton, Toulier, Dalloz, Chaude. « Sans doute, dit ce dernier auteur, il pourrait y avoir quelque inconvénient à admettre comme privilégiés les frais d'une maladie déjà très ancienne sous prétexte qu'elle a été la dernière du débiteur; mais ce danger est peu à craindre si l'on songe que Ton pourrait invoquer la prescription de l'article 2272 (voyez ci-après), et que le juge pourra toujour rejeter la demande si elle ne semble pas complètement justifiée. Décider le contraire conduirait d'ailleurs à cette anomalie que le médecin qui aurait guéri son malade serait privé, pour le payement de ses honoraires, d'un privilège qui lui aurait été assuré si le malade avait succombé. ».
La modification introduite dans la nouvelle loi éclaircit du reste ce point de jurisprudence.
PX"escription des honoraires. Code civil. Art. 2272. — L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs viçiles, opérations ou médicaments, , se prescrit par un an
Art. 2274. — La prescription dans les cas ci-dessus a lieu, quoiqu'il y ait eu' continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule, ou obligation ou citation en justice non périmée.
La nouvelle loi sur l'exercice de la médecine étend à cinq années la prescription qui s'applique également aux dentistes et aux sages-femmes.
Il ne suffit pas que le débiteur invoque la prescription pour refuser le payement des honoraires de son médecin, il faut, encore qu'il affirme par serment qu'il a payé (article 2275). Mais lorsqu'il s'agit d'un héritier à qui l'on demande, après un an, des honoraires dus par celui de qui il a hérité, l'héritier peut repousser la demande en affirmant simplement qu'il n'est pas à sa connaissance que cette dette existe réellement.* (Briand et Chaude.)