DES DONATIONS FAITES AU MÉDECIN
La question la plus importante est de de'terminer Tépoque à laquelle la prescription commence à courir. Quelques auteurs pensent que la prescription court du jour de chaque visite, et que toute visite qui a plus d'une année de date est prescrite. Mais la plupart des jurisconsultes pensent au contraire que la prescription ne commence à courir que du jour de la guérison ou de la mort du malade, à moins que le médecin n'ait cessé ses visites avant ce temps, cas auquel la prescription court de l'époque à laquelle le médecin n'a plus eu de rapports avec son client.
D'après Boileux, Massé, Verger, etc., la prescription ne doit commencer, pour les maladies aiguës, qu'à la fin de chaque maladie ou à la cessation des soins ; pour les maladies chroniques, qu'à l'époque où il est d'usage général de se faire paver dans ces sortes de maladies ; c'est ce qui a été jugé par les tribunaux de Besançon (14 août 1866), de Caen (21 avril 1868), de la Seine (tribunal civil, 15 janvier 1870). Disons cependant que l'opinion contraire, qui consiste à considérer chaque visite comme une créance distincte, a pour elle un arrêt de la cour de Toulouse confirmé par la cour de Paris (18o9).
Des donations faites au médecin. Art. 919. Code civil. — Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les ofrtciers de santé et les pharmaciens qui auront Iraiié une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiler des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aura faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 2o Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritier en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héri- , tiers.
Art. 911. — « Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. — Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable. »
Les médecins, chirurgiens ou pharmaciens qui ont entrepris une cure, ditPothier, sont incapables de recevoir aucune libéralité de leurs malades, parce que ceux-ci, pour avoir leur guérison, n'osent rien refuser à ceux qui les traitent ; les
ministres du culte, parce l'empire qu'ils acquièrent sur l'esprit de leurs pénitents est si grand que la loi présume que les libéralite's qu'ils reçoivent du malade n'ont pas été faites avec la liberté nécessaire.
L'incapacité édictée par l'article 909 s'applique également aux sages-femmes et à ceux qui, sans aucun titre légal, ont soigné des malades (Grenoble, 6 février 1830 ; Gaen, 10 août 1841).
Pour que les donations et les legs faits au médecin soient déclarés nuls, il faut, dit Legrand du Saulle, que les trois conditions suivantes soient réunies :
10 Que les médecins, chirurgiens, officiers de santé aient traité le malade, c'est-à-dire qu'ils aient entrepris sa guérison, ce qui autorise à dire que les pharmaciens qui ont simplement fourni des médicaments, les médecins qui n'ont fait aux malades que quelques visites, ou qui n'ont été appelés qu'en consultation, les gardes-malades, ne sont pas incapables de recevoir ;
2» Que les donations ou les legs aient été faits pendant le cours de la maladie, de sorte que les libéralités faites avant ou après la maladie sont parfaitement valables ;
3*^ Que le disposant soit mort de la maladie dont il était atteint au moment où il a fait la disposition entre vifs ou testamentaire.
Ici encore se présente la question relative à la dernière maladie. On a soutenu que la période d'incapacité qui se rattache àla dernière maladie ne commence qu'au moment oùl'état s'est aggravé et où la mort parait imminente. « La loi n'a pas voulu entendre par dernière maladie, dit M. Vallette, un état qui a duré plusieurs années et peut-être une grande partie de la vie, mais seulement la maladie qui se rattache à la mort d'une manière immédiate et déterminante. »
Cette opinion n'a pas prévalu, et, d'après la jurisprudence actuelle, la dernière maladie est cette altération de la santé qui conduit progressivement à la terminaison fatale, àla condition qu'elle se caractérise assez énergiquement pour qu'il soit certain que l'on marche vers la mort. Quelle que soit la cause de la mort, dit M. Chaude, il n'y a qu'une question à examiner : à quelle maladie a succombé le disposant, à quelle époque la maladie a-t-elle pris un caractère qui puisse rendre la mort certaine ?