DES DONATIONS FAITES AU MÉDECIN
Dans un testament à la date du 17 décembre 1860, le père Lacordaire institua pour légataire universel le père Mourey, son confesseur; cet acte, ayant été attaqué par l'un des frères du testateur, fut annulé par le tribunal de Castres, parce que, à Fépoque de la confection du testament, l'illustre dominicain était déjà atteint d'une affection mortelle : « attendu que les faits suffisent pour démontrer Tunité d'une maladie qui, reconnue une anémie en 1860, était encore une anémie en 1861 », époque de la mort du testateur.
On connaît le testament du duc de Caderousse-Grammont, en faveur du docteur D..., qui fut annulé par le tribunal de la Seine, le 8 août 1866, parce que cet acte avait été fait pendant la maladie dont est mort le testateur, au profit du médecin qui l'avait traité pendant le cours de cette maladie.
L'article 909 permet cependant deux exceptions à l'incapacité du médecin ; la première en faveur des dispositions rémunératoires, la seconde en faveur de la parenté.
Pour que les dispositions rémunératoires et les dons à titre particulier, soient valables, il faut que les facultés du testateur et les services rendus soient en rapport avec la libéralité.
Les dispositions universelles peuvent être faites en faveur du médecin lorsque celui-ci est parent au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le testateur n'ait pas d'héritiers en ligne directe.
Le malade peut également faire des dispositions universelles en faveur de son médecin, même dans le cas où il a des héritiers directs, si celui-ci est du nombre de ces héritiers.
Un médecin qui soigne sa femme peut-il en hériter ? — Non, d'après l'article 909 ; mais la jurisprudence est unanime pour reconnaître que cette libéralité est valable. En effet, aux termes de l'article 212 du Code civil, le mari est tenu de secourir sa femme, et par conséquent de la soigner : il ne peut donc être frappé d'incapacité de recevoir parce qu'il remplit un devoir imposé par la loi.
On a cherché à éluder l'article 907 en déguisant la libéralité à l'aide d'un contrat onéreux ou en la faisant sous le nom d'une personne interposée ; mais la loi a prévu le cas et a admis contre certains individus, en raison de leur parenté avec l'incapable, une présomption de supposition de personnes. Sont présumés interposés et ne peuvent recevoir de libéralité;
1° le père ou la mère ; 2° les enfants ou descendants ; 3° le" conjoint de Tincapable.
Dans sa séance du 12 janvier 1883, la Société de médecine légale, consultée sur la responsabilité des médecins relativement aux missions qui peuvent leur être conliées par leurs clients aux approches de la mort a voté les conclusions suivantes à la suite d'un rapport de M. Boudet.
lo L'acte par lequel un médecin ou toute autre personne reçoit d'un mourant un paquet cacheté avec prière de le remettre, après la mort de ce dernier, à une personne déterminée, constitue un mandat qui prend fin par la mort du mandant. Ce mandat doit être refusé comme contraire à la loi.
Toutefois, exceptionnellement, et sous sa responsabilité personnelle, le médecin pourra accepter la mission confiée par un mourant, s'il trouve des garanties suffisantes contre les conséquences d'une pareille acceptation dans sa propre situation ; dans la situation et dans le caractère du malade.
2° Le médecin à qui un mourant demande d'être l'intermédiaire d'un don manuel doit s'y refuser d'une manière absolue.
Vente de clientèle. — Quoique la clientèle médicale ne puisse être assimilée à un établissement industriel ou commercial, il est incontestable qu'un médecin peut céder sa clientèle et s'obliger vis-à-vis d'un confrère, à le recommander, à l'introduire près de ses clients et à ne plus exercer dans un rayon déterminé. Il est également incontestable que cette o6/igation peut donner lieu à un contrat valable et que les infractions à ce contrat sont de nature à justifier des demandes de dommages-intérêts. Cette opinion a pour elle un grand nombre de jugements (Versailles, novembre 1844 ; Fontainebleau, mars 1846). Le tribunal de la Seine (17 mars 1846) a rendu le jugement suivant qui semble fixer la jurisprudence sur ce point.
« Attendu qu'il est incontestable que l'obligation prise pari un médecin de ne plus exercer sa profession dans un lieu déterminé, d'introduire un autre médecin auprèsde ses clients, de l'aider à acquérir leur confiance, peut faire l'objet d'une convention et est une cause licite de l'obligation, contractée par le médecin au profit duquel cet engagement est pris, de payer une somme d'argent... »
La vente des clientèles n'est donc pas contestée au point de