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RÉQUISITION DU MÉDECIN

la République, instruit, soit par une dénonciation soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, il sera tenu de requérir le juge d'instruction, d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser lous les procès-verbaux nécessaires».

Art. 80. — « Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur de la République, sans autre formalité, ni délai, sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas 100 francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage ».

Art. 269. — « Le président des assises pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développement donnés àl'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté ».

Code pénal. — Art. 475. — « Seront punis d'amende, depuis 6 francs jusqu'à 10 francs inclusivement... § 42, ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront élé reqww, dans les circonstances A' accidents , tumulte, naufrage, inondation, incendie, ou autres calamités^ ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire ».

Art. 478. — « La peine de l'emprisonnement, pendant cinq jours au plus, sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475 » .

Art. 236. — * Les témoins et jurésqui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois ».

Loi du 3 mars i882 sur la police sanitaire. — Art. 13. — « Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 francs à 500 fr. tout individu qui, n'étant dans aucun des cas prévus par l'article préi;édent, aurait refusé d'obéir à dps réquisitions d'urgence pour un service sanitaire ou qui, ayant connaissance d'une maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit ».

« Si le prévenu de l'un ou de l'autre de ces délits est médecin, il sera, en outre puni d'une interdiction d'un à cinq ans ».

Quelles sont les autorités qui ont le droit de requérir le médecin? — C'est le juge d'instruction qui requiert le médecin dans les cas ordinaires. Lorsqu'il y a urgence ou flagrant délit, le procureur de la République et ses auxiliaires, c'est-à-dire le juge de paix, le commissaire de police, le brigadier de gendarmerie, le maire ou son adjoint peuvent ré-

quisitionner. Le président d'une cour d'assises est investi du même droit en vertu de sonpouvoir discrétionnaire (Code d'instruction criminelle, article 269). Un président de tribunal ou de cour peut également requérir en matière civile. Il en est de même des Préfets, qui ont le droit de faire tous les actes nécessaires à la constatation des crimes et des délits.

Qualités du médecin requis. — On s'est demandé si l'officier de santé pouvait être requis au même titre que le docteur en médecine. La réponse ne saurait être douteuse ; la loi ne tient aucun compte de la hiérarchie des titres, et par offi-. cier de sant.^, elle entend tout individu apte à donner des soins en cas de maladie et à éclairer la justice. L'article 43 du Code d'instruction criminelle est du reste fort explicite, puisqu'il dit que « le procureur de la République se fera accompagner au besoin d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession^ capables d'apprécier la circonstance du crime ou délit. »

La loi n'établit aucune distinction entre les pharmaciens de première ou de seconde classe.

Il a été décidé que le médecin étranger reçu en France selon les formes légales pouvait être requis.

Le médecin est-il tenu d'obéir aux réquisitions de la justice? — Aucune loi spéciale n'oblige le médecin à obtempérer à la réquisition, et cependant des condamnations ont été prononcées (1). On s'est basé sur les articles 80 et479' du Code pénal. Le premier de ces articles s'applique aux témoins, quipeuventêtre contraints par corps etcondamnés aune amende s'ils refusent leur concours. Mais le médecin expert ne saurait être assimilé à un témoin. Le témoin sait d'une façon certaine les choses dont il doit témoigner, tandis que le médecin est simplement appelé pour apprécier et examiner certains faits qu'il ne connaissait pas.

Le second article (475) punit d'une amende de 5 à 10 francs les individus qui, le pouvant, auront refusé leur concours dans des circonstances accidentelles (naufrage, inondation, incendie, pillage, etc.) ; mais l'assistance judiciaire qu'on demande au médecin ne saurait être considérée comme se rattachan

(1) Tribunal correctionnel de Rodez, û2 nov. 1889.

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