FORME DE LA RÉQUISITION. — SERMENT
à une circonstance accidentelle. L'homme de Tart peut du reste refuser son mandat en prétextant son incompétence ou en s'appuyant sur le fait que le nombre des médecins n'est pas limite' et que la justice peut trouver ailleurs les renseignements dont elle a besoin.
Le service obligatoire du médecin ne peut inspirer aucune confiance. « Il suffit d'ailleurs d'aller au fond des choses, dit Dechambre, pour comprendre que la profession médicale en particulier proteste contre l'application de l'article qui rendrait la réquisition obligatoire. OEuvre de pure intelligence, œuvre occulte et échappant à l'appréciation du public, œuvre qui dégage la responsabilité personnelle, la pratique du médecin n'est possible et ne se comprend qu'à la condition de rester libre. »
Il est bien évident qu'il ne s'agit là que d'une question de principe. Le médecin doit à sa dignité d'accepter une mission d'expert toutes les fois qu'elle peut faciliter l'action de la justice ; mais, hors le cas d'urgence, il peut décliner cet honneur.
La nouvelle loi sur l'exercice de la médecine en présence de l'indécision des textes anciens précise du reste les obligations du médecin àcetégard et dit formellement: «tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice».
Formes de la réquisition. — Serment. — D'après M. lourdes, à qui nous empruntons les détails qui suivent, le moment et la forme de la réquisition peuvent varier.
Le médecin est appelé, le plus souvent, dès que les soupçons s'élèvent et que le crime se découvre ; d'autres fois, c'est pendant le cours de l'instruction qu'il doit procéder à de nouvelles recherches ; il peut encore être requis pendant les débats pour interpréter les faits de la cause, en tout ce qui est du ressort des sciences médicales.
La réquisition peut être verbale au moment du flagrant délit ; mais elle est le plus souvent écrite. Dans les cas ordinaires, le médecin est mandé auprès du juge d'instruction par une simple lettre, par un avertissement, sans citation, conformémentàune instruction sur l'article 16 du décretdulSjuin 18H. Il est invité à se présenter pour prêter serment en qualité d'expert, aux fins d'une opération dont il lui sera donné connaissance. Une ordonnance le commet ensuite aux opérations dont elle énonce le détail.
LUTALD, Méd. lég, 43
Le procès-verbal de prestation de serment, préalable à Fopération, constate que le médecin a accepté la mission qui lui est confiée, et a, en conséquence, prêté serment aux termes de Farticle 44 du Code d'instruction criminelle, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience. La prestation de serment est une formalité essentielle, sans laquelle le rapport n'aurait plus que la valeur d'un simple renseignement ; ildoit précéder l'opération ; dans l'esprit delà loi, son influence s'exerce sur les opérations elles-mêmes. Le serment de témoin ne peut remplacer celui d'expert ; mais le serment d'expert, une fois prêté, donne un caractère légal à toutes les vérifications de même nature auxquelles il procède dans la même cause. La formule du serment n'est pas sacramentelle ; il peut être prêté en termes équivalents ; la mention que l'expert a prêté le serment voulu par la loi a été reconnue comme suffisante.
Conduite de l'expertise. — Après avoir accepté la mission qui lui était confiée par la justice et prêté le serment voulu, le médecin se transporte immédiatement sur les lieux du crime et procède, soit à l'autopsie, soit à l'examen du blessé, soit enfin à l'examen de l'individu inculpé, en se conformant aux règles que nous avons indiquées dans le cours de cet ouvrage.
Le médecin doit toujours se renfermer dans le cadre de sa mission. Il n'est pas nécessaire de dire que, dans les cas d'urgence, il donne les soins qu'il croit utiles. S'il s'agit d'un ca-" davre, il constatera Tétat extérieur et le fera transporter dans un lieu convenable pourl'autopsie, qu'il ne pratiquera du reste que lorsqu'il aura reçu les indications du magistrat (voyez page 226, Levée du cadavre).
Legrand du Saulle donne les conseils qui suivent aux médecins chargés d'une expertise médico-légale.
« Avons-nous besoin de dire que si, dans le cours de Topération, le médecin éprouve un doute, il doit se faire un devoir de mettre de côté tout amour-propre et d'appeler des hommes plus compétents que lui sur la matière spéciale qui fait l'objet de l'expertise ?
(( Faut-il faire observer qu'il est important de ne pas permettre aux étrangers d'entrer dans la salle où se fait l'expertise, parce qu'il pourrait se rencontrer parmi eux des individus ayant intérêt à altérer ou à détruire le corps du délit, à
CONDUITE DE l'eXPERTISE. 675
faire disparaître des pièces à conviction ? Doit-on ajouter que si le me'decin a besoin d'avoir avec lui des aides, il s'adressera à des hommes dont l'intelligence et l'honnêteté sont reconnues, mais que, malgré la présence de ces aides, il doit tout rechercher, tout voir par lui-même?
(( Est-il nécessaire enfin de faire remarquer que les médecins qui opèrent ne doivent se communiquer leur impression que lorsqu'ils sont seuls, car l'examen du corps du délit démontre souvent que les premières impressions n'étaient pas fondées, et qu'il faut dans l'intérêt de la justice et de la vérité, admettre d'autres conclusions que celles qu'elles autorisaient d'abord? Quelle opinion aurait, en etfet, un magistrat présent à l'expertise d'un médecin qui, interprétant une autopsie dès le début et s'expliquant à haute voix sur les faits observés, serait amené à émettre deux ou trois opinions différentes et successives sur le point soumis à son appréciation? Quelle idée se ferait-il d'une science qui prête à des interprétations si variées? Le juge d'instruction a le droit d'assister à Fexpertise, car aucun texte ne le lui défend. Il exerce une sorte de surveillance sur la forme extérieure de l'expertise, et il précise les questions que le médecin doit étudier dans l'intérêt de la cause. Mais le médecin doit se rappeler qu'il est indépendant, que dans une certaine mesure il est juge lui-même, et que, par conséquent, s'il doit s'enquérir auprès du juge d'instruction de la nature et de la limite de sa mission, il ne doit interroger que ses connaissances et sa conscience pour la solution des questions qui lui sont posées. S'il suivait la voie que le juge d'instruction prétendrait lui imposer, il oublierait sa mission, il égarerait la justice, au lieu de l'éclairer. Le médecin doit la vérité à la justice, mais cette vérité, il doit la faire connaître comme elle s'est présentée à lui-même, avec ses obscurités et ses doutes, si les résultats qu'il a obtenus lui paraissent incertains et peu concluants. Son intervention n'est utile qu'autant qu'il exprime courageusement les seules données de la science.
§ 2. — Des certificats.
LÉGISLATION. — Code civil. — AiiT. 434. — Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée est dispensé de la tutelle ; il pourra même s'en faire décharger si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.
Code d'instruction criminelle. — Art. 396. — Tout juré qui ne sera pas rendu k son poste sur la citation qui lui aura été notifiée sera condamné parla cour d'assises à une amende.
Art. 397. — Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué...
Aut. 80. — Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation...
Art. 81. — Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui sur la seconde citation produira devant le juge d'instruction &&& excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du roi, être déchargé de l'amende.
Code de ■procédure civile. — Art. 265. — Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation.
Code pénal. — Art. 160. — Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; et s'il y a été mû par dons ou promesses, il sera puni du bannissement; les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine.
Code d'instruction criminelle. — Art. 86. — Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté n'était pas dansl'impossibilité de comparaître sur la citation qui' lui aurait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné. La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu et sur la réquisition du procureur du roi, en la forme prescrite par l'article 80.
Le certificat est un acte officieux relatant des constatations faites sur une personne ; ce n'est que l'attestation d'un fait ; il ne suppose aucune mission et n'entraîne pas la prestation de serment.
Gomme on peut en juger par les articles de loi que nous venons de rapporter, le certificat, quoique n'étant pas un acle officiel, n'en a pas moins une certaine importance me'dicolégale.
Le médecin doit être aussi sobre que possible de certificats ; il doit surtout se garder de céder à des considérations d'amitié ou de rapports sociaux dans la délivrance de ces pièceet ne pas oublier que sa complaisance peut être pour lui la source des plus graves inconvénients.
Le certificat doit être rédigé d'une manière très simple. 11 doit contenir les nom, prénoms, profession et demeure de