DES CONSULTATIONS
des conséquences, sous le rapport delà conclusion, seront annotés par un numéro d'ordre, de manière à pouvoir s'appuyer sur chacun d'eux. Cette méthode ne doit pas être nécessairement suivie, mais lorsqu'elle est employée avec succès, elle dénote un esprit méthodique et éclairé. Il ne faudra donc pas Tadopter lorsque l'on ne sera pas certain d'interpréter rigoureusement tous les faits en particulier. Voici quelles pourraient être les conséquences d'une interprétation vicieuse : tout rapport, quelque simple qu'il soit, peut être par la suite l'objet de commentaires de la part de nouveaux experts, soit dans le cabinet, soit devant le tribunal. Des consultations médico-légales peuvent être demandées à Toccasion de ce rapport ; et si l'interprétation des faits n'est pas rigoureuse, on ne manque jamais, par devoir ou par amour-propre, d'en relever l'inexactitude.
« Quant à la conclusion, elle ne saurait être que la conséquence rigoureuse de chacun des faits, suivant les uns; ou l'expression de la conviction morale du médecin, suivant les autres. La manière de voir des premiers nous paraît trop exclusive. D'après elle, il faudrait prendre les faits isolément, les peser à leur juste valeur, et voir ce qu'ils prouvent. Eh bien, il arrive souvent que sur vingt faits isolés on n'en trouve pas un qui puisse devenir à lui seul une preuve de crime; mais si l'on vient à grouper ces faits, on acquiert un ensemble de présomptions tellement graves, qu'elles équivalent à une preuve, ou au moins qu'elles suffisent pour établir une conviction ».
Nous donnons plus loin quelques rapports sur des faits de médecine légale qui pourront servir de modèles (voy. page 687 et suivantes).
§ 4. — Des consultations.
La consultation médico-légale est un mémoire dressé pour apprécier, contrôler et quelquefois contredire les rapports officiels présentés à la justice par les experts.
La consultation peut être présentée par la défense ou demandée par le ministère public.
Dans le premier cas, elle n'est pas assimilée à la déclaration écrite d'un témoin, et la Cour ne peut empêcher le défenseur d'en donner lecture.
Dans ]e second cas, plusieurs médecins sont ordinairement consultés, à la fois, comme dans le cas d'un simple rapport; ils sont convoqués par un magistrat et réunis auprès de lui pour requérir et recevoir leur acceptation, ainsi que pour prêter serment. On met alors à leur disposition les différents rapports déjà présentés et toutes les pièces de Tinstruction qui peuvent éclairer leur opinion.
La consultation doit être rédigée sur le même modèle que le rapport, mais les faits doivent y être exposés avec plus d'étendue. Le médecin ne doit rien négliger pour rendre ce document aussi complet que possible. Les faits peuvent être discutés et accompagnés de tous les commentaires et de tous les raisonnements jpgés convenables. Le médecin appelé à rédiger une consultation peut entourer son opinion de tous les développements nécessaires et puiser des observations et des faits dans les auteurs qui ont traité de la même matière.
§ 5. — Des honoraires dus aux médecins experts.
Le tarif de ces honoraires a été fixé par un décret du 18 juin 1808 modifié par un autre décret du 7 avril 1813, et par une ordonnance du 28 novembre 1838.
Les indemnités accordées aux médecins experts sont dérisoires ainsi qu'on pourra en juger par le tableau que nous reproduisons plus loin. Ils seront prochainement établis sur une hase plus équitable.
Le tableau suivant indique la forme à suivre dans la rédaction des mémoires que le médecin habituellement employé par la justice doit présenter (voy. page 684).
Expertises chimiques. — Elles demandent en général un temps considérable et nécessitent par conséquent plusieurs vacations.
Chaque vacation est considérée comme étant de trois heures, et l'expert, ne peut en compter plus de trois dans la journée: deux de jour et une de nuit. Pour compter une vacation de nuit, il faut en compter deux de jour, car celle de nuit est considérée comme nécessitée par l'achèvement indispensable d'un travail commencé dans la journée.