‹ Manuel de médecine légaleChapitre 39 sur 353 · SÉPARATION DE CORPS. — DIVORCE · texte numérisé non relu

SÉPARATION DE CORPS. — DIVORCE

vie ; par sévices, les mauvais traitements qui ne peuvent mettre l'existence en danger; entîn les injures graves résultent de faits» de paroles ou d'écrits outrageants.

Le médecin n'aura pas toujours à se prononcer surla valeur des motifs sur lesquels se fondent les séparations ; il en est cependant un grand nombre qui sont de sa compétence ; tels sont les sévices, les accidents et les maladies. C'est ainsi qu'on a considéré comme sévices et injures la communication à'' une maladie vénérienne, Vahus du droit marital, la sodomie conjugale, la grossesse antérieure aumariage) on invoque, avec moins de succès, l'existence de ïhystérie, de Vépilepsie et de la folie^ Nous allons rapidement passer en revue tous ces motifs de séparation.

Quelques tribunaux ayant rangé la communication de maladies vénériennes parmi les sévices ou injures graves *, un grand nombre de séparations sont aujourd'hui basées sur des faits de cette nature. L'homme de l'art pourra donc être appelé à constater l'existence de la syphilis, à préciser la date présumée de l'invasion, à décrire la gravité des lésions qu'a produites la maladie. Il pourra être prié de donner son opinion sur l'origine première de l'affection, et on comprend combien son diagnostic doit alors être réservé. En effet, après avoir constaté l'identité de la maladie chez l'homme et chez la femme, sur quels signes pourra-t-il se baser s'il n'a pas de renseignements sérieux sur les antécédents morbides des individus? Consulté par Legrand du Saulle, Ricord s'exprime ainsi au sujet de la syphilis conjugale : « Je refuse à peu près toujours de certifier que M. X ... est atteint d'accidents syphilitiques. Si j'ai soigné le malade, je me contente de dire qu'il fasse de mes ordonnances tel usage qu'il croira bon. Lorsqu'un magistrat m'interroge dans une enquête civile, je ne. réponds que lorsque j'y suis autorisé par l'individu qui m'a consulté. Quand il s'agit d'un procès en séparation de corps, je fais tous mes efforts pour que l'instance s'appuie sur un tout autre motif que la maladie vénérienne ; d'abord parce que ce motif n'est pas toujours admis, et ensuite parce qu'il est à peu près impossible d'éta-

4. Arrêt de la Cour de Lyon du 4 avril 1818; de Bordeaux, 17 février 1857. Un arrêt de la Cour de Paris du 27 avril a décidé que la communication d'une maladie vénérienne à la femme est une injure grave et une cause de séparaiicn. que le mari ait été atteint avant ou après le mariage, lorsqu'il savait qu'il était atteint de cernai et qu'il en connaissait la nature contagieuse.

blir auquel des époux doit être imputée la priorité de l'infection» . Cette opinion nous paraît devoir servir de règle chaque fois qu'un médecin sera prié de donner un certificat constatant l'existence d'affections vénériennes.

Après avoir constaté les accidents syphilitiques que peuvent présenter les époux et donné son appréciation soas toutes réserves, le médecin laissera donc à l'enquête et aux débats le soin d'établir la priorité. Il aura toujours soin de faire remarquer que la syphilis peut se communiquer en dehors de tout contact vénérien et qu'elle peut, dans des cas, rares il est vrai, exister à Finsu de la personne qui en est atteinte.

Dans tous les cas on ne saurait admettre que la syphilis parmi les maladies vénériennes graves, la blennorrhagie et le chancre mou devant être considérés comme des affections relativement bénignes.

L'exercice et l'abus du droit marital a pu, dans certaines circonstances, être assimilé à des excès ou sévices et motiver une demande en séparation. Les anciens auteurs s'étaient longuement étendus sur cette question. Il se peut, en effet, que, par le fait d'une disproportion dans la conformation des organes sexuels, le coït soit pour la femme une cause de souffrance ; mais lorsqu'il n'existe pas de traces de violences, les tribunaux accueillent difficilement ces sortes de plaintes. On devra, du reste, dans ce cas, se rapporter entièrement à l'appréciation des magistrats.

Si l'abus du droit marital peut motiver une demande en séparation, le fait pour le mari de s'être abstenu volontairement et avec persistance de consommer le mariage peut également constituer envers la femme une injure de nature à motiver la séparation. « Attendu, dit unjugement (Aix, 7 avril 1873), que B... a persisté depuis le jour de son mariage à s'abstenir d'accomplir envers elle ses obligations d'époux, qu'il lui a adressé des reproches aussi injustes qu'outrageants... que les médecins les plus dignes de confiance ont pu constater que la dame B... était parfaitement saine, qu'elle était bien constituée et que sa virginité était intacte..., que B... a injurié gravement sa femme en s'éloignant d'elle avec répugnance... » " Mais les tribunaux se refuseront souvent à admettre une •cause dont la preuve est le plus souvent difficile à établir.

La sodomie con/'z^^/a/e constitue non seulement une injure grave, mais nous avons vu (page 13) que le crime d'attentat à la

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