CONTESTATION DE LÉGITIMITÉ
|)udeur peut être imputé au mari lorsqu'il aura accompli l'acte sodomique avec violence ou qu'il aura déguisé à sa femme le côté impudique dudit acte.
La grossesse antérieure au mariage peut être considérée comme une injure grave et motiver la séparation. L'injure consiste, non pas dans le commerce sexuel que la femme a pu avoir lorsqu'elle disposait d'elle-même, mais dans la dissimulation et le manque de loyauté de la femme au moment du mariage.
Vhystérie, si souvent invoquée par les avocats dans les affaires d'adultère ou de séparation de corps, ne saurait être considérée comme un motif valable. « Dans telle affaire, dit M.Legranddu Saulle, on parle d'instincts dégradants, de fureur génitale, et l'on place le libertinage sous la protection d'une maladie inventée à plaisir ; dans telle autre, on parle du caractère bizarre, querelleur, mobile et jaloux de la femme et l'on plaide V incompatibilité d'humeur, sans savoir et sans dire que cette incompatibilité est précisément un phénomène hystérique. Les avocats cherchent partout l'hystérie et, lorsqu'ils la rencontrent, ils passent à côté ».
Il y a là une appréciation un peu vive à laquelle nous ne saurions nous associer complètement. Mais il est incontestable qu'il se fait chaque jour dans les plaidoiries un abus du mot hystérie et qu'au Palais comme ailleurs, on confond toujours l'hystérie avec la nymphomanie.
Vépilepsie et la folie ne constituent pas des motifs suffisants pour obtenir le divorce. Dans les jugements rendus jusqu'à ce jour, les tribunaux accordent toutes les mesures nécessaires de protection à la femme victime de violences d'un époux aliéné, mais ils refusent de prononcer la séparation qu'ils considèrent comme un mode immoral d'affranchissement conjugal.
I 4. — Action en désaveu. Contestation de légitimité.
Législation. — Code civil, akt. 312. — L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ; néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'etifam s'il prouve que, pendant le temps couru depuis le trois centième jour jusqu'au cent quaire- "vingiièfiie jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloi- ^nement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
Art. .313. — Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant ; il ne pourra le désavouer, même pour cause d'adultère, k moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas, il sera admis à pro-
poser tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. En cas de séparation de corps prononcée, et ni6me demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né trois cents jours après l'ordonnance du président rendue aux termes de l'article 878 du code de procédure civile, et moins décent quatrevingts jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation. L'action en désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les^ époux.
Art. 314. — L'enfant, né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants : i' s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2« s'il a assisté à l'acte de naissance et si cet. acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer ; 3° si l'enfant n'est pas déclaré viable.
Art. 315. — La légitimité de l'enfant, né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.
Lnterprétation. — Jurisprudence.
Pour comprendre l'intervention du médecin dans ces questions, nous distinguerons, d'après Legrand du Saulle, trois cas :
40 L'enfant est conçu et né pendant le mariage.
2o L'enfant est conçu avant, mais né pendant le mariage.
3° L'enfant est né après la dissolution du mariage.
1*^ L'enfant est conçu et né pendant le mariage. —
L'action en désaveu est admise lorsqu'il y a eu impossibilité physique de cohabitation entre les deux époux pendant le temps légal de la conception, c'est-à-dire depuis le trois centième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant. D'après la loi, cette impossibilité résulte soit de l'éloignement, soit de quelque accident. En ce qui concerne l'éloignement, l'intervention médicale n'est pas nécessaire, lesjuges ayant toute latitude pour apprécier les faits ; mais il en est autrement de l'impuissance accidentelle. Les médecins pourront, dans ce cas, être appelés à apprécier la nature des mutilations, blessures et autres accidents qui auraient pu rendre la cohabitation impossible. Quelques auteurs (Touiller, Proud'hon, Dalloz, Legrand du Saulle) pensent qu'on doit comprendre les maladies internes graves parmi les accidents qui s'opposent à la cohabitation, mais la plupart des jurisconsulte pensent qu'une telle cause ne peut fournir que des probabilités. Il est cependant incontestable que certaines affections de la moelle et un grand nombre d'autres maladies donnent lieu à une impuissance absolue.