‹ Manuel de médecine légaleChapitre 42 sur 353 · Med.-ckir. Trans., vqI. XIK, London · texte numérisé non relu

Med.-ckir. Trans., vqI. XIK, London

LUTAUD, Méd. lég. 5

ARTICLE II

|de la grossesse

Législation. — Code civil, art. 144. — L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Art. 145. — Néanmoins, il est loisible au chef de l'État d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

Art. 185. — Le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un d'eux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : 1' lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; 2- lorsque la femme qui n'avait pas cet âge a conçu avant l'échéance de six mois.

Art. 762. — La loi n'accorde que des aliments aux enfants adultérins ou incestueux.

Art. 725. — Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder: 1* celui qui n'est pas encore conçu ; 2* celui qui n'est pas né viable ; 3' celui qui est mort civilement ' .

Art. 906. — Pour être capable de recevoir entre' vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

Code pénal, art. 357. — Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la tille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après, le Code civil, ont le droit^de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée.

Code civil, art. 340. — La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.

Art. 272. — L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

Art. 274. — Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le demandeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins.

Code pénal, art. 27. — Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après la délivrance.

Interprétation. — Jurisprudence.

Dans rapplication de ces articles du Code civil et du Code . 1. La mort civile a été abolie par la loi^du 81 mai 1854.

pénal, la femme pourra être intéressée à simuler ou à dissimuler la grossesse. Elle pourra la simuler pour obtenir une dispense de mariage (art. 185 du Code civ.), pour extorquer des biens à de légitimes héritiers, pour retarder l'exécution de la peine capitale. Dans l'article 340 du Code civil elle pourra chercher à tromper la justice sur la véritable date de la conception. La grossesse étant une preuve de réconciliation entre les époux, on conçoit que la femme ait intérêt dans les instances en divorce à la simuler ou à la dissimuler selon qu'elle est demanderesse ou défenderesse. Il peut se faire également qu'une femme allègue son état de grossesse pour atténuer certaines fautes dont elle se sera rendue coupable.

Les cas où le médecin sera appelé à constater la grossesse sont cependant plus rares qu'on ne pourrait le croire. Ainsi, par exemple, lorsqu'une jeune fdle mariée avant l'âge légal se déclare enceinte pour faire rejeter la demande en nullité, il est peu probable que les juges ordonnent de la visiter ; ils préféreront avec raison ajourner les débats après avoir ordonné la séparation provisoire des deux époux.

Il en est de même lorsqu'une femme se dit enceinte et réclame l'exécution des dispositions faites en faveur de son enfant. L'article 90G du Code civil dit bien qu'il suffit d'être conçu au moment de la donation ou à l'époque du décès du testateur pour être apte à succéder, mais l'article 725 dit, de plus, qu'il faut que l'enfant naisse viable et vivant. Ce sera donc, dans ce cas, l'événement de l'accouchement et non celui de la conception qui constituera la capacité. L'accouchement lèvera tous les doutes en montrant si la conception a eu lieu dans le temps voulu. (Bayle, Encyclopédie médicale.)

Quoi qu'il en soit, nous allons étudier les questions suivantes relatives à la grossesse :

lo Une femme est-elle enceinte ?

20 A quelle époque remonte la conception ?

3° Une femme est-elle d'âge à concevoir?

40 Une femme peut-elle ignorer sa grossesse et concevoir à son insu ?

5° La grossesse peut-elle excuser des actes contraires à la morale et aux lois?

6° Une femme peut-elle pendant la gestation concevoir une seconde fois ? Superfétation.

Nous ne saurions prétendre à fixer le chiffre de ces questions,

dont le nombre et la forme sont essentiellement variables. Il est évident que le médecin peut être appelé à se prononcer sur beaucoup d'autres points selon les circonstances et selon la nature des événements ; mais nous avons dû nous borner à exposer ici ceux pour lesquels les juges pourront avoir le plus souvent recours à son expérience.

1° Une femme est-elle enceinte? — Cette question, quoiqu'en apparence facile à résoudre, n'en présente pas moins de grandes difficultés dans beaucoup de cas. D'abord il est un point sur lequel tous les auteurs ont insisté avec raison, c'est que le médecin appelé par la justice à la constatation d'une grossesse ne se trouve plus dans les mêmes conditions que lorsqu'il est en présence d'une grossesse ordinaire. Il a presque toujours affaire à une femme qui a intérêt à l'induire en erreur et dont les déclarations doivent lui être suspectes. Il se trouve donc, dans ce cas, privé des ressources habituelles et il ne lui reste plus qu'un petit nombre de signes certains pour établir son diagnostic.

Ils se divisent en signes certains et en signes équivoques. Nous employons le mot certain pour nous servir de l'expression généralement adoptée, mais il n'est, à proprement parler, qu'un signe absolument certain de la grossesse, c'est l'accouchement.

Signes certains. — Les signes sont: 1° le ballottement ou mouvements passifs du fœtus.

20 Les mouvements actifs du fœtus perçus par l'expert. 3** Les battements du cœur du fœtus.

1° Ballottement. — En imprimant à la matrice un léger mouvement avec un ou deux doigts de la main gauche introduits dans le vagin, tandis que l'autre main est largement appliquée sur la partie supérieure de l'utérus, on pourra percevoir avec les doigts de la main gauche la sensation d'un tremblement liquide avec la chute d'un poids produite par le fœtus qui retombe. Cette sensation, qu'on appelle ballottement, se manifeste ordinairement vers le cinquième mois de la grossesse.

Le ballottement a été considéré par Capuron comme un des signes les plus importants de la grossesse et Devergie s'exprime ainsi à ce sujet : « Aucun état normal ou pathologique ne peut simuler ce caractère de la grossesse; car il faut pour qu'il se montre qu'il y ait à la fois coïncidence d'un liquide avec un solide mobile au milieu de ce liquide. » L'opinion de Devergie est certainement contestable, carie ballottement peut être produit par d'autres tumeurs intra-utérines, notamment par la mole hydatide.

Pour obtenir ce ballottement, il faut toucher la femme debout et se tenir en garde contre les eiîets que peut produire un mouvement de totalité de l'utérus. La contraction spasmodique des muscles de l'abdomen peut également communiquer à l'utérus des mouvements capables d'induire en erreur.

2** Mouvements actifs du fœtus. — Lorsque le fœtus a acquis un certain développement, il peut exécuter dans l'utérus des mouvements perçus d'abord par la mère vers le quatrième mois et qui peuvent ensuite être perçus par une main étrangère. A l'époque où les sciences médicales étaient encore dans l'enfance, on croyait que le fœtus ne recevait la vitalité que lorsque les mouvements actifs pouvaient être perçus.

Ces mouvements peuvent être appréciables plus tôt ou plus tard, selon la force de l'enfant, l'embonpoint de la mère et d'autres circonstances. Ils donnent un excellent indice lorsqu'ils existent, mais leur absence ne prouve pas la non-existence de la grossesse. On a de nombreux exemples d'accouchements qui n'ont été précédés d'aucun mouvement appréciable du fœtus. Les mouvements péristaltiques de l'intestin et un état convulsif de l'utérus en ont par contre quelquefois imposé à des praticiens expérimentés.

30 Battements du cœur du fœtus. Souffte puerpéral. — Par l'application de l'oreille ou du stéthoscope sur l'abdomen vers le cinquième mois de la grossesse, les pulsations du cœur du fœtus peuvent être reconnues et comptées. Ces pulsations se distinguent de celles des artères maternelles par leur plus grande rapidité. D'après le docteur Hope, leur fréquence est en raison inverse de l'époque de la gestation ; elle est de 160 pulsations vers le cinquième mois et de 120 vers le neuvième.

Lorsqu'ils sont clairement entendus, les battements du cœur

du fœtus constituent un des signes les plus précieux, 'car non seulement ils établissent, d'une manière à peu près certaine, l'existence de la grossesse, mais ils prouvent encore que l'enfant est en vie.

Les bruits du cœur fœtal peuvent cependant ne pas être perçus et leur absence n'est pas une preuve absolue ni de la mort de l'enfant ni de la non-existence de la grossesse. La position du corps du fœtus, l'épaisseur des parois abdominales, la quantité de liqueur amniotique et certains états pathologiques peuvent empêcher la perception de ces bruits. On les voit quelquefois disparaître subitement puis reparaître au bout d'une semaine ou deux.

On perçoit encore par l'auscultation de l'abdomen pendant la grossesse un autre bruit isochrone au pouls de la mère et accompagné d'un souffle sans battement : c'est le souffle puerpéral, que Bouillaud place dans les artères iliaques comprimées par l'utérus, et Depaul dans les artères hypertrophiées de la matrice *.

Signes équivoques. — Nous ne parlerons pas des symptômes qui affectent la santé générale : horripilations, inappétence, nausées, vomissements, etc., qu'une femme peut simuler ou dissimiler ; nous ne nous arrêterons qu'aux signes qui, quoique incertains, ont une valeur très réelle.

Suppression des régies. — Ce signe se montre habituellement aussitôt après la conception, mais il n'est pas rare de le voir apparaître beaucoup plus tard. Certaines femmes sont réglées pendant toute la durée de leur grossesse, d'autres voient leurs menstrues apparaître et disparaître à plusieurs reprises différentes dans la même gestation. Comme les femmes reconnaissent ordinairement Tépoque de la conception parcelle de la cessation des règles, il arrive assez fréquemment que le prolongement de l'écoulement menstruel en impose ^ur la durée réelle de la gestation. Il est aussi des femmes qui conçoivent avant d'être réglées et d'autres qui deviennent plusieurs fois enceintes sans l'avoir jamais été ^.

1. Consultez à ce sujet l'intéressante discussion qui a occupé l'Académie de médecine. (Ballelin de l'Académie, 4, H et 18 juillet 1876.)

2. Le docteur Murphy a publié l'observation d'une femme qui dans l'intervalle de dix-huit années a eu huit enfants sans avoir jamais été réglée. (Taylor, Med. journ.) Une autre femme accoucha d'un enfant à terme sans que la menstruation

Ces différentes raisons, ainsi que les nombreux états pathologiques qui peuvent amener la suppression des règles, montrent la valeur qu'on doit accorder à ce signe lorsqu'il s'agit de procéder à une constation médico-légale de la grossesse.

Gonflement du sein et rembrunissement du mamelon. — Ces deux caractères sont communs à toutes les femmes enceintes, mais leur appréciation par l'expert est d'une extrême difficulté. Le gonflement du sein n'est le plus souvent appréciable que par la femme elle-même, et le rembrunissement des mamelons ne peut être remarqué qu'autant que la femme est jeune et primipare. On sait du reste que chez les personnes brunes, le mamelon est naturellement plus foncé.

L3, sécr(Hion des seins, qui consiste en un écoulement séreux se montrant fort tard, ne saurait être prise en grande considération, car elle existe parfois en dehors de la grossesse. Pelloc ^ parle d'une servante qui, pour apaiser les cris d'un enfant, lui présenta le sein et fut fort surprise au bout de quelque temps d'avoir du lait. Kennedy ^ cite le cas d'une femme dont les mamelles sécrétèrent du lait en quantité suffisante pour allaiter depuis 25 ans jusqu'à 72, sans interruption.

Présence de la kyestëine dans l'urine. — Si, après avoir reçu l'urine d'une femme enceinte dans un verre, on laisse celui-ci en repos pendant vingt-quatre heures dans un endroit éclairé et aéré, on voit apparaître à la surface du liquide la kyestéinel sous la forme d'une pellicule amorphe. Les opinions varient sur la nature de cette substance. D'après Bird ^ ce serait un mélange d'huile et de caséine avec des phosphates terreux. Lhéritier la considère comme une simple modification de l'albumine. Casper n'attache qu'une faible importance à ce signe et, d'après les recherches du docteur MoUer, la présence de la kyestéine dans l'urine des femmes enceintes né serait pas constante ; des observateurs ont prétendu l'avoir rencontrée chez des femmes vierges.

Changements subis par Vuti^rus, — Pendant les premiers mois, le col de l'utérus paraît plus gros et plus mou, quoique con-

ait cessé d'être régulière pendant toute la durée de la grossesse. (JMéd Tim. and Caz., 30 avril 1859.; i. Belloc, Médecine légale, p. 70.

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